Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 19 ] ” c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, S.C.I. CASSAGNAUX, S.A.R.L. M2C, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. APAVE NORD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : Syndic. de copro. syndicat de copropriété de l’immeuble “[Adresse 19]”, S.C.I. SCI CASSAGNAUX, [V] [C], [S] [Y] / S.A.R.L. M2C, S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ4Y
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE “[Adresse 19]”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.C.I. CASSAGNAUX, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 483 659 090, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 12]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. M2C, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 342 703 519, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE NORD OUEST, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 419 671 425, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, immatriculé sous le n° SIREN 784 199 135, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, immatriculée sous le n° SIREN 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Société SOCIETE CLS, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 477 997 290, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. QBE EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat d’architecte en date du 17 mars 2014, la société CLS, maître d’ouvrage, a confié à Monsieur [R] [D], architecte, la réhabilitation d’un immeuble de 26 logements situé [Adresse 6].
Les travaux ont notamment été allotis de la manière suivante :
— le lot 07 revêtements de sols-faïence a été confié à la société CRA Sols Souples aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie SMABTP en 2013 et 2014 puis auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille Iard & Santé en 2015,
— le lot 09 plomberie sanitaire-ventilation a été confié à la société Fluides Et Maintenance De L’ouest (FMO), assurée auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille Iard & Santé en 2013 et 2014, puis auprès de la compagnie QBE en 2015.
Les travaux, qui ont débuté le 19 mars 2014, ont été réceptionnés sans réserve le 7 juillet 2015.
L’immeuble dénommé « [Adresse 20] » est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic Monsieur [U] [T].
Monsieur [V] [C] est propriétaire du lot n°14 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B au [Adresse 8].
La SCI Cassagnaux est propriétaire du lot n°20 correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment B.
Madame [S] [Y] est propriétaire du lot n°25 correspondant à un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B.
Monsieur [J] [L] est propriétaire du lot n°15 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Se plaignant de non-conformités des salles de bains du bâtiment B et de remontées capillaires d’humidité dégradant les parties communes et privatives, le syndicat de copropriété de l’immeuble « [Adresse 20] », la SCI Cassagnaux, Monsieur [V] [C] et Madame [S] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CLS, de Monsieur [D], et de son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, de la société Fluides Et Maintenance De L’ouest (FMO), de la société Abeille Iard & Sante, ès-qualité d’assureur des sociétés CRA Sols Souples et Fluides et Maintenance de l’Ouest, de la société QBE Insurance Europe, ès-qualité d’assureur de la société Fluides et Maintenance de l’Ouest, de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société CRA Sols Souples et de Monsieur [J] [L].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 (RG N° 24/00278), M. [B] [K] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars et 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Sainte Anne », la SCI Cassagnaux, M. [V] [C] et Mme [S] [Y] ont assigné :
— la société Apave Nord-Ouest,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest,
— la société Assurance Lloyd of London, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest,
— la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest,
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
— la société M2C
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables à la société Apave Nord-Ouest, la société Axa France Iard, la société Assurance Lloyd of London, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Allianz Iard et la société M2C l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 (RG 24/00278),
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par cette ordonnance,
— dire et juger en conséquence que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Sainte Anne », la SCI Cassagnaux, M. [C] et Mme [Y] s’en tiennent à leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, ils demandent à la présente juridiction de constater leur désistement à l’égard de la société Assurances Lloyd’s of London.
La société Apave Infrastructures et Constructrion France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, les sociétés Axa France Iard, Assurance Lloyd’s of London et Lloyd’s Insurance Company, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions n°2, communiquées par voie électronique le 29 avril 2025, aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
— mettre hors de cause la société Assurance Lloyd’s of London,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Axa France Iard,
— juger que la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
— juger que la société Apave Infrastructures et Construction France et la sociét Lloyd’s Insurance Company entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
* la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires,
* la société M2C,
— réserves les dépens.
La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et la société M2C, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2025, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Fluides et Maintenance de l’Ouest, intervient volontairement à la procédure et sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] aux sociétés Apave Nord-Ouest SAS, Axa France Iard, Assurances Lloyd’s of London, Lloyd’s Insurance Company SA, Allianz et M2,
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant conclusions signifiées le 28 avril 2025, la société CLS intervient volontairement à la procédure et demande que les opérations d’expertise ordonnées le 25 juillet 2024 et confiées à M. [B] [K], soient déclarées communes et opposables à la société Apave Nord-Ouest SAS, la société Axa France Iard, la société Assurance Lloyd of London, la société Lloyd’s Insurance Company SA, la société Allianz Iard et la société M2C, et que les dépens soient réservés.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Sainte Anne », la SCI Cassagnaux, M. [C] et Mme [Y] font valoir qu’au cours des opérations d’expertise de M. [K], il est apparu nécessaire d’appeler à la cause d’autres intervenants, à savoir :
— la société Apave Nord Ouest, contrôleur technique, assurée auprès des sociétés Axa France Iard et Lloyd’s, qui est susctible d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission,
— la société Allianz Iard, assureur de la copropriété, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée au titre des conséquences des dégâts des eaux subis par la copropriété et les copropriétaires,
— la société M2C, qui serait intervenue en sous-traitance de l’architecte pour une mission, à tout le moins, de rédaction des pièces techniques.
La société Assurance Lloyd’s of London sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société Apave Nord Ouest mais qu’il s’agit de la société Lloyd’s Insurance Company.
Les requérants en ont pris acte et ils se désistent de leurs demandes à son égard.
La société Axa France Iard s’oppose également à la demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est formée en son encontre.
La défenderesse soutient que la société Apave Nord Ouest n’est pas assurée auprès d’elle au titre de son activité de contrôleur technique.
Il apparaît toutefois prématuré d’affirmer que la société Apave Nord Ouest n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’au titre d’une activité de contrôleur technique tel que définie par la police d’assurance et non au titre des autres activités garanties à savoir les « prestations techniques (y compris de maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux ».
Il semble nécessaire que l’expert donne son avis sur les prestations effectivement réalisées par la société Apave Nord ouest, tant sur leur nature que sur leurs conséquences.
Dès lors, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Sainte Anne », la SCI Cassagnaux, M. [C] et Mme [Y] ont intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues aux défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 (N° RG 24/00278) désignant comme expert judiciaire M. [K], sera donc déclarée commune et opposable à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et la société M2C.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Apava Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe et de la société CLS ;
DÉCLARONS commune à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, à la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, à la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et à la société M2C, l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 désignant comme expert judiciaire M. [B] [K], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00278, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa Sainte Anne », de la SCI Cassagnaux, de M. [C] et de Mme [Y], parties demanderesses ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Photographie ·
- Facture ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Resistance abusive ·
- Courrier électronique ·
- Intérêt ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mer ·
- Copie ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Notification
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Grève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Étranger
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Gestion
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Logement indecent ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Délai de preavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.