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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 15 déc. 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03208 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPYH
AFFAIRE : M. [K] [N]
Exp : M. [K] [N]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Lise CHAMBON
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [K] [N]
né le 29 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Lise CHAMBON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Magali ROMERO, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 5 décembre 2025 prononçant l’admission de [K] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la mention de l’impossibilité de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le Dr [L];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2025 par le Dr [O];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [N] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 11 décembre 2025 par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 15 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[K] [N] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 5 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délirant, passage coq à l’âne, apathie, incapacité à rester seul à son domicile, absence de prise de décision, ATCD de passage à l’acte en phase maniaque ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le certificat de 24 heures mentionnait que le tableau était typique d’une bouffée délirante aigüe. A 72 heures, il était constaté une décompensation psychique d’allure hypomaniaque, qui avait été constatée sur son lieu de travail en qualité de médecin anesthésiste.
La prise en charge de [K] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 11 décembre 2025 constatait qu’un diagnostic avait été annoncé au patient et un traitement adapté administré, qui faisait l’objet d’une augmentation progressive, avec un amendement progressif des troubles de l’humeur.
A l’audience, [K] [N] déclarait qu’il pensait que la décision initiale d’hospitalisation était justifiée mais qu’elle ne l’était plus actuellement car il consentait pleinement aux soins qui étaient déjà prévus pour sa sortie. Il remettait un document synthétisant son projet de sortie.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [K] [N] était entendu en ses observations et indiquait que l’avis motivé ne justifiait plus le maintien en hospitalisation complète en ce que les troubles n’étaient plus constatés. Il était soulevé à l’audience que le certificat initial ne caractérisait pas le péril imminent. Elle soulignait par ailleurs qu’il avait été rédigé par un médecin partial en ce qu’il connaissait le patient avec qui il travaillait. Elle ajoutait enfin que le proche du patient n’avait pas été avisé dans les 24h de la mesure sans qu’une explication quant à l’impossibilité d’y procéder n’apparaisse en procédure.
Or, il apparaît en effet que le péril imminent n’apparaît pas suffisamment établi dans le certificat médical initial qui mentionne des troubles psychiatriques qui entraînent uniquement une incapacité à rester seul à son domicile et une absence de prise de décision. Par ailleurs, ce certificat médical a été rédigé par un médecin travaillant directement avec le patient, lui-même médecin, ce qui pose nécessairement la question de son objectivité. Enfin, l’avis au proche du patient n’a pas été réalisé dans les 24h de la mesure.
Enfin, l’avis motivé ne mentionne pas la persistance des troubles psychiatriques et n’expose pas en quoi la poursuite d’une hospitalisation complète serait nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [N] en hospitalisation complète est irrégulière, ce qui cause un grief au patient qui sollicite la mainlevée de cette hospitalisation sous contrainte, alors que l’avis motivé n’est pas descriptif des troubles psychiatriques actuels et n’expose pas en quoi cette mesure devrait se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente chargé du contrôle des soins contraints ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont M. [K] [N] fait l’objet ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3].
Fait à [Localité 7], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, La vice présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [K] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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