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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB4B
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 04 Septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 02 Octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2008, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [E] et Madame [T] un crédit immobilier d’un montant de 142.750,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,85 % l’an.
Les échéances du prêt étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, valant conclusions, la S.A. Société Générale a fait assigner Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir , sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil :
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 123.058,16 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 23 janvier 2024, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour l’ensemble des sommes,
— condamner Monsieur [E] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cité en étude, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— Invité la Société Générale à s’expliquer sur :
* la qualification de clause abusive de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt qui permet notamment à la Société Générale d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes,
* l’éventuelle exigibilité des sommes demandées à défaut d’acquisition de la clause de déchéance du terme,
— Réservé les dépens,
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées à Monsieur [E] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SA Société Générale demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 123.058,16 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 7,85% à compter du 23 janvier 2024, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble de ces sommes,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier,
— En conséquence, condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 123.058,16 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 7,85% à compter du 23 janvier 2024, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble de ces sommes,
— Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, la Société Générale soutient que les dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat sont justifiées en raison de la nature du contrat de prêt qui est un contrat à terme, de sorte que le non respect de ses obligations par l’emprunteur permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat. Il rappelle à titre subsidiaire que Monsieur [E] n’a pas exécuté le contrat de crédit de bonne foi et que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 2 octobre 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles L 313-51 et R 313-28 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non professionnel, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de Cassation civile 1ère 29 mai 2024 n° 23-12-904).
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt prévoit notamment que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [E] d’avoir à régler la somme de 10.882,07 € au titre des sommes échues, dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier. La Société Générale précisait qu’à défaut de règlement, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023.
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoyant la déchéance du terme apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat dès le première incident de paiement. Il convient en conséquence de déclarer cette clause non écrite.
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [E] a cessé de régler les mensualités du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Société Générale, depuis le mois de juillet 2022. Les mises en demeure adressées par la banque et l’assignation en justice n’ont pas eu pour effet une reprise des règlements.
L’inexécution par Monsieur [E] de ses obligations est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
Il résulte des pièces justificatives produites, et notamment du contrat de crédit, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 23 janvier 2024, que Monsieur [E] reste débiteur envers la SA Société Générale au titre du solde du prêt personnel, de la somme de 123.058,16 euros se décomposant comme suit :
— 113.407,59 euros en principal,
— 1.678,23 euros représentant les intérêts de retard,
— 7.972,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à payer à la SA Société Générale la somme de 123.058,16 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 113.407,59 €, et avec intérêts au taux légal sur le surplus.
L’article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient en conséquence de débouter la SA Société Générale de sa demande d’anatocisme.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [E] doit être condamné à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SA Société Générale la somme de 123.058,16 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 113.407,59 €, et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [E] aux entiers dépens,
Déboute la SA Société Générale du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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