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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/09503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDII
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDII
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21/ 09/ 2018 à effet au 21/ 09/ 2018, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a donné à bail à Mme [E] [T] et M.[L] [H] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1064,80 euros et 140 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/ 04/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 4402,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/ 07/ 2025, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a fait assigner Mme [E] [T] et M.[L] [H] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au minimum à compter du 03/06/2025, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [E] [T] et M.[L] [H] pour manquement à leurs obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] et M.[L] [H] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— voir dire que les sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] au paiement :
— d’une somme de 4 213,76 euros, au titre de l’arriéré dû au 10/ 06/ 2025, mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision , à parfaire
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû , à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux, et la remise des clés et de l’ensemble des accès
— d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 23/ 07/ 2025.
A l’audience du 25/11/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10236,95 euros au 18/11/2025, octobre 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement, en raison d’une précédente procédure pour impayés en 2020.
Mme [E] [T] et M.[L] [H] ont comparu. Ils ne s’opposent pas à la résiliation du bail, voulant trouver un logement moins onéreux. Ils sollicitent selon leurs revenus et charges des délais de paiement en proposant des mensualités de 300 euros ; ils ne sollicitent pas de délais pour quitter les lieux au-delà du délai suivant le commandement de quitter les lieux , contestent l’astreinte demandée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 04/04/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 3/ 04/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Le bail a été reconduit pour la dernière fois le 21/09/2024 . Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l’article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction .
Il convient donc de substituer le délai légal au délai erroné de deux mois du commandement de payer.
Mme [E] [T] et M.[L] [H] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15/05/2025 à minuit , soit à compter du 16/05/ 2025.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris . Mme [E] [T] et M.[L] [H] ne s’opposent pas à la résiliation compte-tenu de leur situation.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] et M.[L] [H] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. En l’état l’astreinte n’est pas nécessaire pour assurer l’exécution de la décision.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [E] [T] et M.[L] [H] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [E] [T] et M.[L] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [E] [T] et M.[L] [H] restent devoir une somme de 10 236,95 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18/11/2025, octobre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter
de l’assignation sur la somme de 4 213,76 euros et du 25/11/2025 pour le surplus .
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Mme [E] [T] et M.[L] [H] exposent que M. [L] a des revenus de 2300 euros, ayant repris son emploi en novembre 2025, Mme [E] ayant des missions dans des casinos, sans revenus réguliers de ce fait. Ils indiquent rechercher un logement et proposent des mensualités de 300 euros.
La SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS s’y oppose aux motifs que le loyer courant n’est pas payé et qu’il a été rendu une précédente décision en 2020 pour des impayés.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, selon les revenus actuels des défendeurs, en prévoyant que l’absence de respect de ces échéances rendra immédiatement exigible le solde restant dû.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16/05/2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 10 236,95 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 18/11/2025, octobre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 213,76 euros et du 25/11/2025 pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [T] et M.[L] [H], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , sans astreinte
AUTORISE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [E] [T] et M.[L] [H] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE Mme [E] [T] et M.[L] [H] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 300 euros , payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal , et intérêts
DIT que le non-paiement d’une mensualité à son échéance rendrait immédiatement exibible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 5] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [T] et M.[L] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3/ 04/ 2025.
DEBOUTE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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