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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00535 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00535 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRP
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme à Maître Elodie PUISSANT et Me Philippe MARION par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0372
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2019, la [10] (ci-après « la [9] ») a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [S] [Z], engagé en qualité de machiniste receveur, concernant un accident du travail survenu le 11 août 2019 dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : « Je suis arrivé à la gare de [Localité 8] quand j’ai vu le bus 368 à côté de moi avec un attroupement de personne, je me suis rendu vers le collègue et j’ai vu qu’il y avait une personne au sol et le collègue était au téléphone avec les pompiers et ils lui demandaient de faire un massage cardiaque je m’y suis mis mais en faisant le massage cardiaque je me suis fait mal au poignet ».
Aucun certificat médical initial n’a été établi et l’accident n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 20 septembre 2021, un certificat médical initial a été établi au titre de la maladie, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2021, régulièrement prolongé depuis.
Par courrier du 20 octobre 2022, la [3] de la [9] (ci-après « la [6] de la [9] ») a notifié à Monsieur [Z] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 29 octobre 2022.
Par courrier du 10 décembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale afin de contester cette décision.
En sa séance du 2 mars 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé la décision du médecin-conseil de la [6] de la [9] en concluant que « l’état de santé de Monsieur [Z] [S] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 29/10/2022 ».
Par requête du 11 mai 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [Z] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner à la [6] de la [9] l’indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 29 octobre 2022. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, aux frais de la [6] de la [9], confiée à un expert psychiatre, afin d’évaluer si son état de santé permet une reprise de son travail. Il sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la [6] de la [9] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il rappelle qu’à la suite de son accident du travail, il a développé un état de stress post-traumatique qui a justifié des arrêts maladie à compter du mois de septembre 2021. Il conteste la décision du médecin-conseil de la [6] de la [9] en précisant qu’il n’a été indemnisé qu’un an au titre de son stress post-traumatique. Il relève en outre des incohérences entre la décision du médecin-conseil, qui a statué sur pièces, et les médecins l’ayant rencontré dans le cadre des contrôles diligentés par la caisse qui ont tous conclu au bien-fondé des arrêts de travail, et ce jusqu’à deux semaines avant la date fixée par le médecin-conseil. Il dénonce par ailleurs un contexte professionnel dégradé depuis son traumatisme, et les manquements de son employeur qui n’a eu de cesse de minimiser la gravité de l’événement traumatique. Il soutient que son état de santé dégradé, constaté par les médecins qui le suivent, nécessite la poursuite de ses arrêts de travail après le 29 octobre 2022. Il précise enfin que le lourd traitement qu’il suit interdit en tout état de cause la conduite d’un véhicule et l’empêche donc de reprendre ses fonctions de machiniste-receveur.
La [6] de la [9], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, de confirmer la date de reprise du travail au 29 octobre 2022, et de condamner le requérant au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les moyens de Monsieur [Z] ne visent qu’à contester un état de guérison, de consolidation, ou la reprise du travail au poste statutaire. Elle soutient que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil qui s’est prononcé uniquement sur sa capacité à reprendre un travail éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé. Elle estime qu’il convient de distinguer la notion de reprise du travail, relevant du droit de la sécurité sociale et de la compétence du médecin-conseil de la caisse, et la notion d’aptitude au poste statutaire, relevant du droit du travail et de la compétence du médecin du travail, que l’employeur a l’obligation de saisir lorsque le médecin-conseil a fixé une date de reprise du travail. Elle soutient que la persistance d’un syndrome de stress post traumatique n’empêche donc pas la reprise d’un travail dès lors que cette reprise est compatible avec l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que les griefs formulés par Monsieur [Z] à l’encontre de son employeur ne la concernent pas. Elle s’oppose par ailleurs à toute mesure d’expertise médicale en soutenant qu’aucun élément nouveau n’est produit par Monsieur [Z] depuis l’avis de la commission de recours amiable médicale. Elle précise enfin que les frais d’une éventuelle expertise devraient être mis à la charge de la [5] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la [6] de la [9], qui renvoient aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail.
En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de Monsieur [Z] était, à la date du 29 octobre 2022, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Le médecin-conseil de la [6] de la [9], qui a statué sur pièces, a en effet fixé au 29 octobre 2022 la date de reprise de travail en indiquant : « A plus de 3 ans du fait accidentel et au vu des documents médico-administratifs, le médecin conseil fixe une reprise de travail à la fin de l’arrêt de travail en cours soit le 29.10.2022, afin d’éviter une désinsertion sociale et professionnelle ».
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé cette décision en retenant que « Les éléments cliniques du dossier, la nature et l’importance de la prise en charge confirment que l’accident a épuisé ses effets à 3 ans des faits ». Elle a conclu que « L’état de santé de Monsieur [S] [Z] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 29/10/2022 ».
Pour contester ces décisions, Monsieur [Z] produit :
— un certificat médical du Docteur [J] du 24 novembre 2022 qui indique que son état de santé à cette date « est en cours d’amélioration mais nécessite encore des soins et n’autorise pas la reprise du travail »,
— deux certificats médicaux datés des 9 décembre 2022 et 27 avril 2023 établis par le Docteur [B], médecin psychiatre, qui indique que Monsieur [Z] souffre d’un syndrome dépressif sévère résistant dont il décrit les symptômes, et qui précise que son état n’est pas stabilisé et nécessite des adaptations régulières de traitement. Ce médecin écrit le 9 décembre 2022 : « Le patient m’informe que son employeur lui demande de reprendre. Je lui conseille de rester en arrêt ». Le 27 avril 2023, il écrit : « La question d’une inaptitude professionnelle sera à discuter après stabilisation de son humeur »,
— une ordonnance établie le 9 décembre 2022 par le Docteur [B], prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques.
Force est cependant de constater que ces pièces médicales ne questionnent pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, mais se positionnent par rapport à l’activité qu’exerçait Monsieur [Z].
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, auquel il joint les certificats des Docteurs [J] du 24 novembre 2022 et du Docteur [B] du 9 décembre 2022, Monsieur [Z] écrit d’ailleurs : « j’ai consulté plusieurs professionnels de santé tels que mon médecin généraliste, un psychologue et un psychiatre. Ils sont tous unanimes sur le fait que je ne suis pas apte à la reprise de mon travail de machiniste-receveur ».
Il se positionne de la même façon, au sein de sa requête initiale et des écritures qu’il produit à l’audience, par rapport à ses anciennes fonctions de machiniste-receveur en sollicitant « la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 29 octobre 2022 en raison de son incapacité à reprendre ses fonctions ».
De plus, le suivi d’un traitement régulier et l’absence de stabilisation de l’état de santé ne suffisent pas à justifier de l’impossibilité de reprendre toute activité quelconque adaptée à cet état.
Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la [6] de la [9] confirmées par la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] de son recours, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Monsieur [Z] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes ;
— Déboute la [6] de la [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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