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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02594 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHQ6
AFFAIRE : [R] / [L]
Grosse
Exp :
— [V] [M], [Z] [R] épouse [L] par LRAR
— [P] [E] [L] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M], [Z] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 février 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 05 septembre 2024
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [V], [M], [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] ([Localité 6]),
et de
— Monsieur [P], [E] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Drôme),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier de l’Etat Civil de la [Localité 8] [Localité 9] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er août 2023 ;
DIT que Madame [V] [R] et Monsieur [P] [L] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [V] [R] et Monsieur [P] [L] à l’égard de [X] [C], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (07) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [R] ;
ACCORDE à Monsieur [P] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable, conformément à l’accord des partiesselon des modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines impaires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* pendant les périodes de vacances scolaires : l’intégralité des vacances d’hiver et de printemps,
* les années paires : la première moitié des vacances de la [Localité 11] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié de la [Localité 11] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant;
2) pour les vacances d’été :
— fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à venir chercher l’enfant soit à la sortie de l’école soit au domicile de Madame [V] [R] pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et Madame [V] [R] à venir chercher l’enfant au domicile du père, et à assumer chacun le coût financier de leurs trajets ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [V] [R] la somme de 180 euros (cent quatre-vingts euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2025, par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par Monsieur [P] [L], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que ce dernier n’est pas autonome financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (26) à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [X] [C], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (07) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] ([Localité 6]) ;
CONDAMNE Madame [V] [R] et Monsieur [P] [L] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [V] [R] et Monsieur [P] [L] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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