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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06354 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JB
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 12 Juillet 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La Société EXCEPT AUTO CENTER
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Julien BESSET – 252
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 8 octobre 2024, [E] [J] qui expose avoir acquis de la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE suivant bon de commande du 24 mai 2022 un véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 26 856,16 euros, sans remise de facture d’achat ni de carte grise définitive, en dépit de ses demandes en ce sens, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon le garage vendeur et demande, au visa des articles 1610 et 1231-1 du code civil, de :
SE DECLARER compétent,
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3].
CONDAMNER la société EXCEPT AUTO CENTER à restituer à Monsieur [J] la somme de 26856.16 € et en contrepartie ENJOINDRE à Monsieur [J] de restituer le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] à la société EXCEPT AUTO CENTER à charge pour cette dernière d’en prendre possession.
CONDAMNER la société EXCEPT AUTO CENTER à payer en outre à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 6.000 euros correspondant au préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir du véhicule depuis le mois de juillet 2022 (soit 240 €/mois),
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral étant indiqué qu’il paie quand même une assurance pour ce véhicule qu’il ne peut ni conduire, ni vendre.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société EXCEPT AUTO CENTER a manqué à son obligation contractuelle de délivrance du certificat d’immatriculation définitif ainsi que de la facture d’achat du véhicule
CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] vendu à Monsieur [J] courant juin 2022,
JUGER que la société EXCEPT AUTO CENTER engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution fautive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société EXCEPT AUTO CENTER à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 6.000 euros correspondant au préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir du véhicule depuis le mois de juillet 2022 (soit 240 €/mois),
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral étant indiqué qu’il paie quand même une assurance pour ce véhicule qu’il ne peut ni conduire, ni vendre.
ENJOINDRE à la société EXCEPT AUTO CENTER de transmettre à Monsieur [J], le certificat d’immatriculation définitif ainsi que la facture d’achat du véhicule CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et pendant une période provisoire de trois mois après cette signification ; et SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société EXCEPT AUTO CENTER à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant pour une instance qui devait être évitée et réglée à l’amiable ET LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision compte-tenu de l’ancienneté du litige.
La société EXCEPT AUTO PERFORMANCE est défaillante.
L’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 18 mai 2025 et renvoyé l’affaire au 18 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la société défenderesse est régulière en la forme, pour répondre aux critères des articles 656 à 658 du code de procédure civile suivant procès-verbal du commissaire de justice ayant instrumenté l’acte, dans lequel il justifie de diligences suffisantes, et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
En vertu de l’article R 631-3 du code de la consommation, le domicile du demandeur, s’il est consommateur, est un critère de compétence territoriale juridictionnelle. [E] [J] qui établit avoir acquis à titre personnel le véhicule litigieux auprès d’un professionnel, peut se prévaloir de la qualité de consommateur et fait valoir à bon droit la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de TOULON, pour résider à SIX-FOURS-LES-PLAGES.
Au terme de l’article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer, et celle de garantir, la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1611 du même code, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
La non-conformité est la délivrance d’une chose distincte de celle commandée par l’acheteur.
Aussi, pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Il faut donc que la caractéristique particulière recherchée par l’acheteur soit entrée dans le champ contractuel.
Le défaut de certificat d’immatriculation définitif, nécessaire pour faire usage d’un véhicule automobile en France au-delà du premier mois de son acquisition (pour lequel un certificat provisoire suffit), ainsi que pour le vendre à son tour, prive l’acquéreur de la possibilité d’user de ce qu’il a acquis.
La responsabilité du vendeur doit donc être engagée de ce fait, dès lors que le défaut de carte grise définitive caractérise un manquement objectif à l’obligation de délivrer une chose conforme à la chose acquise.
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule.
Aussi, la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE devra restituer le prix de vente aux époux [W], à savoir la somme de 26856,16 euros, et pourra reprendre à ses frais et risques le véhicule litigieux.
Au terme de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le demandeur, qui a subi un préjudice de jouissance du véhicule, en obtiendra indemnisation à hauteur de 6000 euros.
En revanche, il ne justifie pas du paiement des primes d’assurance qu’il affirme avoir payées pour le véhicule litigieux, en sorte que le préjudice moral dont il se prévaut à ce titre, sera ramené à la somme de 200 euros.
La demande de remise du certificat d’immatriculation et la facture d’achat sous astreinte, formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’inexécution contractuelle, n’a pas vocation a été examinée dès lors qu’il a été fait droit aux demandes en principal sur le terrain de la délivrance conforme.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Dès lors, la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE qui succombe sera tenue aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE à payer au demandeur la somme de 2000 euros à titre de compensation des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE et [E] [J],
ORDONNE la restitution du prix de vente de 26856,16 euros à [E] [J],
DIT que la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE pourra reprendre le véhicule en cause à ses frais et risques au lieu déterminé par [E] [J], dès restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE à payer à [E] [J] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE à payer à [E] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE aux dépens,
CONDAMNE la société EXCEPT AUTO PERFORMANCE à payer à [E] [J] la somme de 2000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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