Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01606 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7K
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0529
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [G] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [R], salariée en qualité de cuisinière de la société [1] a été victime d’un accident de travail le 20 octobre 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident de travail du 21 octobre 2016 précise les circonstances de l’accident : « Mme [Z] [R] déclare : Alors que je voulais prendre des pizzas dans le congélateur, je me suis cogné le genou droit dans une palette »
Le certificat médical initial du 22 octobre 2016 établi par le docteur [W] mentionne « entorse du genou droit».
L’assurée a déclaré au titre de nouvelles lésions une «impotence douleur diffuse des plateaux tibiaux », également prises en charge car imputables à l’accident du travail initial.
L’état de santé de Mme [Z] [R] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 4 mai 2018.
Par décision du 5 mai 2018 notifiée à la société [1] le 22 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a attribué à Mme [Z] [R] un taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de 18% pour des « gêne fonctionnelle douloureuse du genou droit, impactant les actes de la vie quotidienne en particulier professionnels ».
Par courrier du 11 juillet 2018, la société [1] a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris en contestation des ce taux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [1], représentée par son conseil, Maître [S] substituant Maître [N], a déposé ses pièces et conclusions au terme desquelles, à titre principal, il est demandé au tribunal de constater que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles ou encore devant le tribunal, en conséquence, de lui déclarer le taux d’IPP de 18% inopposable, à titre subsidiaire, ramener le taux d’IPP à 1%, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale et la production du rapport d’évaluation des séquelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, dûment représentée par Mme [G], demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société [1] , de rejeter la demande d’expertise, de confirmer la décision d’attribution du taux d’IPP de 18% à Mme [Z] [R], de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [1] a exercé son recours le 11 juillet 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [D] [H], afin que lui soit adressé les pièces du dossier médical. Elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’exercer effectivement son droit de recours, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la Caisse, subsidiairement de fixer à 1% ce taux.
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que la communication du rapport d’évaluation des séquelles est désormais subordonnée, conformément à l’article R142-16-3 à la désignation par le tribunal d’un consultant ou d’un expert.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 1] 26/04/2024, n°23/05460).
Par conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [1] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, et de rejeter sur le même fondement sa demande de ramener à 1% le taux d’IPP de sa salariée.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise,
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société requérante ne conteste ni la matérialité de la maladie professionnelle, ni son caractère professionnel, ni la date de consolidation.
La déclaration d’accident de travail du 21 octobre 2016 précise les circonstances de l’accident : « Mme [Z] [R] déclare : Alors que je voulais prendre des pizzas dans le congélateur, je me suis cogné le genou droit dans une palette »
Le certificat médical initial du 22 octobre 2016 établi par le docteur [W] mentionne « entorse du genou droit».
L’assurée a déclaré au titre de nouvelles lésions une «impotence douleur diffuse des plateaux tibiaux », également prises en charge car imputables à l’accident du travail initial.
L’état de santé de Mme [Z] [R] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 4 mai 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a attribué à Mme [Z] [R] un taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de 18% pour des « gêne fonctionnelle douloureuse du genou droit, impactant les actes de la vie quotidienne en particulier professionnels ».
Les séquelles résultent de constatations objectives cliniques relevées par le médecin-conseil de la caisse lors de son examen physique de l’assuré.
La CPAM a produit au débat les pièces suivantes à l’appui de ses écritures
déclaration d’accident du travail du 21/10/2016certificat médical initial du 22/10/2016prise en charge d’une nouvelle lésion du 8/11/2016notification de consolidation du 4/05/2018accord du médecin-conseil sur la prise en charge de soins post consolidation du 5/05/2018 au 4/05/2020accord du médecin-conseil sur la prise en charge de soins post consolidation du 5/05/2020 au 4/05/2022accord du médecin-conseil sur la prise en charge de soins post consolidation du 5/05/2022 au 4/05/2024protocole de soins du 5/05/2022 au 4/05/2024notification post consolidation du 5/05/2024 au 4/05/2026notification attributive de rente du 5 mai 2018.
Et auparavant, le 4 octobre 2018, la CPAM a transmis au tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, avec copie au cabinet d’avocat A.S.L. Par fax au 04 78 24 80 28, les pièces suivantes :
déclaration d’accident du travail du 21/10/2016certificat médical initial du 22/10/2016certificats de prolongation du 25/10/2016 au 29/11/2017.
En outre, dans ses conclusions, la CPAM rappelle que Mme [Z] [R] a été en arrêt complet de travail indemnisé du 22/10/2016 au 4/05/2018, soit 1 an et 6 mois.
La Caisse renvoie au barème indicatif des maladies professionnelles, et notamment le chapitre 2.2.4 qui renvoie au barème indicatif des accidents du travail pour la détermination du taux, qui indique :
« Limitation des mouvements du genou
L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5L’extension est déficitaire de 25° 15L’extension est déficitaire de 45° 30La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 90° 15La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 45° 25Au vu des nombreuses séquelles relevées, pour une assurée de 56 ans, cuisinière, avec une gêne fonctionnelle importante du genou droit, qui a occasionné 1 an et 6 mois d’arrêt complet de travail indemnisé du 22/10/2016 au 4/05/2018, le taux de 18% apparaît justifié et conforme au barème indicatif.
En outre, force est de constater que la société [1] n’apporte aucun élément de nature médical susceptible de constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de fixation du taux d’IPP, ne serait-ce qu’en discutant les pièces produites par la caisse, ce que le requérant ne fait pas, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
3. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1].
REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [1] ainsi que sa demande de ramener à 1% le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à sa salariée.
DECLARE que le taux de 18% attribué à Mme [Z] [R] est donc opposable à la société [1] .
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01606 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Versement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Pompe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Parfaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Arménie ·
- Cadastre ·
- Contribution ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Provision
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.