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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL73
N° de minute : 25/131
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie DELAPORTE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2022, Mme [T] [Y], secrétaire administrative au sein du [8] (ci-après le CESAP) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Mme [L] [N], exerçant la profession d’éducatrice spécialisée du CESAP « La Loupière », laquelle a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 août 2021, survenu dans les circonstances suivantes : « Je vous fais part du courrier envoyé à toutes les personnes à qui de droit, qui explique les événements sur plusieurs mois qui ont mené à ma dégradation physique et psychologique. Je vous demande de réévaluer de requalifier mon arrêt de travail initial du 30 août 2021 jusqu’à présent car je tiens mes employeurs responsables de mon état pour manque de considération, de loyauté et d’humiliation envers moi-même. (…) ».
Le certificat médical initial, daté du 02 août 2021, comportant la mention « duplicata », transmis à la Caisse le 12 octobre 2022, constatait un « syndrome anxiodépressif suite à choc psychologique sur lieu de travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2022.
La Caisse a adressé au [7], à Mme [N] ainsi qu’aux deux témoins identifiés par Mme [N] des questionnaires qui ont été respectivement renvoyés les 10 novembre 2022, 13 novembre 2022, 9 novembre 2022 le 21 novembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [N] un refus de prendre en charge l’accident du 02 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 octobre 2023, notifiée le 08 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, au motif qu’il « ressort des éléments portés à la connaissance de la commission qu’aucun fait précis, violent et soudain n’a pu être rapportée, pour cette journée du 02/08/2021 ».
Par courrier enregistré le 04 janvier 2024, Mme [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, Mme [N] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande au tribunal de :
« -Juger que la décision notifiée le 20 octobre 2023 par la Commission de Recours Amiable, confirmant la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 2 août 2021 par la [10] est mal fondée ;
En conséquence,
— Juger que l’accident dont elle a été victime le 2 août 2021 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner de la [9] à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [N] soutient en substance que la convergence des circonstances de l’accident telles que détaillées dans la déclaration d’accident du travail et les attestations de témoins avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial et les pièces médicales établies postérieurement démontrent que les faits constituent bien un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Elle indique que l’accident résulte d’un fait précis identifiable et datable, en ce que c’est le 2 août 2021 que le directeur de l’établissement dans lequel elle travaillait l’a informé que l’association refusait finalement la rupture conventionnelle acceptée quelques semaines plus tôt. Elle indique qu’à la suite du choc émotionnel survenu ce jour-là elle s’est sentie déconsidérée et humiliée au point de présenter plusieurs affections comme des insomnies, du bruxisme, des pertes de cheveux et des problématiques dentaires, ainsi qu’une lésion psychique à savoir un trouble anxiodépressif. Mme [N] fait valoir que cet événement est directement lié à son activité professionnelle et notamment la déloyauté de son employeur qui a refusé de finaliser la rupture conventionnelle qu’il avait initialement accepté et que ce revirement imprévisible de l’employeur revêt un caractère soudain exceptionnel.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de déclarer le recours de Mme [N] recevable en la forme, mais la dire mal fondé, la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions y compris de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmer le refus de prise en charge du 18 janvier 2023.
La Caisse soutient que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’un événement causal soudain en ce que la date de l’accident du travail déclaré, le 2 août 2021 est incertaine et ne ressort pas des témoignages versés aux débats qui évoquent un refus de rupture conventionnelle fin juillet 2021.
La Caisse indique que la demande de reconnaissance d’accident du travail est particulièrement tardive dès lors qu’elle n’a informé son employeur que le 1er février 2022 d’un accident survenu le 2 août 2021 et n’a transmis à la Caisse le certificat médical initial que le 12 octobre 2022.
La Caisse en déduit que la constatation médicale des lésions et tardive.
Elle elle fait valoir que Mme [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 30 août 2021 lequel a été prolongé en maladie jusqu’en mars 2022.
La Caisse précise que les attestations des médecins sont rédigées sur déclaration du patient et qu’ils ne peuvent attester que l’état psychique de Mme [N] est en rapport avec un épisode traumatisant vécu au travail.
La Caisse soutient que le refus d’accorder une demande de rupture conventionnelle constitue l’expression normale du pouvoir de direction de l’employeur à l’encontre des salariés qui ne peut être sanctionné que si ce refus s’est réalisé dans des conditions non conformes au droit du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Caisse indique que le service médical a rendu un avis le 8 décembre 2022 dans lequel celui-ci estime que les lésions figurant sur le certificat médical initial ne sont pas imputables à l’accident du 2 août 2021.
La Caisse s’oppose à la demande de Mme [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure faisant valoir que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et qu’elle est investie d’une mission de service public.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du 2 août 2021 en accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
• un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
• une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
• un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il appartient à la Caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident du travail reconnu et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, comme le relève la Caisse dans ses écritures, si Mme [N] déclare que la date de l’accident dont elle a été victime est le 2 août 2021, aucune des pièces versées au dossier ne permet de confirmer que ce jour-là, il s’est produit sur le lieu de travail, un événement précis et soudain, qui a entraîné une lésion corporelle ou psychique et donc de qualifier cet accident d’accident du travail.
Il est relevé qu’aucun des témoignages que Mme [N] verse aux débats confirme que c’est bien le 2 août 2021, comme elle le prétend, que le directeur l’a informé que le [7] refusait in fine de signer avec elle une rupture conventionnelle alors que dans un premier temps il avait donné son accord, dès lors que l’ensemble des témoignages indique que c’est fin juillet 2021 que Mme [N] a été informée de cette décision.
Concernant les personnes qui ont témoigné dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse il existe même des contradictions. Il apparaît que dans son attestation rédigée le 6 février 2022 Mme [S] [P] écrit : « fin juillet 2021 on lui dit finalement que celle-ci est refusée » alors que sur le questionnaire « témoin AT » transmis par la Caisse sur la confirmation de la date et de leur de l’accident elle indique « 2 août 2021 dans la matinée ».
Il en va de même du témoignage de Mme [A] [R] qui écrit dans son attestation : « mais fin juillet, Monsieur [W] lui annonce que finalement le siège refuse cette rupture conventionnelle » alors que alors que sur le questionnaire « témoin AT » transmis par la Caisse sur la confirmation de la date et de leur de l’accident elle indique « 2 août 2021 dans la matinée ».
Il ressort même de l’attestation de Mme [V] [B] EPOUSE [O] que le [7] a refusé d’accorder la rupture conventionnelle « la dernière semaine de juillet » et que fin juillet 2021 l’offre d’emploi qui avait été publiée en vue d’un recrutement a été retirée.
Dès lors, la date de l’accident invoqué n’est pas démontrée.
En outre, si Mme [N] soutient qu’en refusant sa rupture conventionnelle ses employeurs ont manqué de considération, de loyauté et l’ont humilié, elle n’en rapporte pas la preuve, dès lors que le seul fait de refuser une rupture conventionnelle, qui constitue un accord à l’amiable entre l’employeur et le salarié, et qui nécessite l’accord des deux parties, s’analyse comme l’expression normale du pouvoir de direction de l’employeur et de sa liberté de choix d’accepter ou non un tel dispositif.
Mme [N] ne verse aux débats aucun élément démontrant que l’annonce du changement de position de son employeur sur la possibilité de signer une rupture conventionnelle par Monsieur [W], qui ressort clairement des pièces du dossier, s’est fait dans des conditions qui outrepassent le cadre normal des relations entre un salarié et son employeur et notamment que Monsieur [W] aurait eu un comportement agressif, injurieux, aurait proféré des insultes ou fait preuve de dénigrement. Il ressort même des écritures de Mme [N] que lorsque le directeur lui a annoncé le refus du [7] de signer avec elle une rupture conventionnelle il était « extrêmement mal à l’aise ».
Concernant les conséquences de cet événement sur la santé de Mme [N], il est relevé que le premier document de nature médicale de nature à démontrer l’existence de lésions provoquées par cet événement est constitué par une ordonnance du 14 août 2021 lui prescrivant du Zopilone, un somnifère.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [N] suite à l’annonce de lui accorder une rupture conventionnelle, qu’elle décrit comme un choc violent, est partie en congé et ne s’est rendu chez le médecin que deux semaines plus tard, puis a repris ses fonctions au sein de l’association le 30 août 2021.
Si Mme [N] soutient ne pas avoir été reçu par le directeur de l’établissement lors de sa reprise elle ne verse aucune attestation en ce sens.
Mme [N] a ensuite été placée en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 31 août 2021, arrêt de travail qui s’est prolongé au titre de la maladie jusqu’au 14 mars 2022. Elle verse aux débats plusieurs ordonnances lui prescrivant des somnifères, antidépresseur et anxiolythiques sur plusieurs mois à compter de mi-août 2021.
Enfin, Mme [N] a déclaré son accident du travail que le 02 février 2022, soit plus de six mois après la survenance des faits, et n’a transmis le certificat médical initial à la Caisse, daté du 02 août 2021, comportant la mention « duplicata » que le 12 octobre 2022, soit plus d’un an après la survenance de l’accident du travail.
Enfin, comme le relève la Caisse, les certificats médicaux rédigés par les médecins ne constituent pas des témoignages dès lors qu’ils ont vocation à recueillir les déclarations du patient et d’ailleurs dans aucun de ces certificats le médecin confirme que le syndrome anxiodépressif subi par Mme [N] est imputable à son travail.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, dont la tardiveté de la constatation des premières lésions mais aussi de la déclaration d’accident du travail et de la transmission du certificat médical initial à la Caisse, Mme [N] ne démontre pas que les lésions qu’elle invoque sont imputables à l’événement survenu le 2 août 2021.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [N] échoue à rapporter la preuve d’un événement précis et soudain, survenu à une date certaine qui présente un lien de causalité avec les lésions qu’elle évoque et donc que l’accident du 2 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de voir juger que l’accident qu’elle a déclaré le 2 février 2022 survenu le 2 août 2021 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu de confirmer la légalité de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident dont Mme [N] a été victime le 2 août 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [N] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [N] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [L] [N] de sa demande de voir juger que l’accident qu’elle a déclaré le 2 février 2022 survenu le 2 août 2021 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME la légalité de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la [4] a refusé de prendre en charge l’accident dont Mme [L] [N] a été victime le 2 août 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [L] [N] de sa demande de condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorgé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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