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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 févr. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00365 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ4B
AFFAIRE : M. [H] [T]
Exp : M. [H] [T]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [H] [T]
né le 13 Juillet 2008 à ALBANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant,représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau d’ARDECHE:
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 27 janvir 2026 par le Dr [U], exerçant au centre
hospitalier Nord Ardèche;
Vu l’arrêté municipal pris le 27 janvier 2026 par le maire de la commune d'[Localité 4];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Guillem GERVILLA, sous préfet, Directeur de Cabinet
du préfet de l’Ardèche et daté du 28 janvier 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation
complète de [T] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2026 par le Dr
[D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2026 par le Dr
[D] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Guillem GERVILLA, sous préfet, Directeur de Cabinet
du préfet de l’Ardèche et daté du 2 février 2026 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 31 janvier 2026;
Vu l’avis motivé rédigé le 2 février 2026 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux
doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté
individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil
Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté
individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne
objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du
représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique
la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En
application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les
restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut
dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du
consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [H], âgé de 17 ans, était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8]
[Localité 6] sans son consentement le 27 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête
de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 27 janvier 2026 décrivait en ces
termes l’existence de troubles mentaux : " adolescent souffrant d’un trouble autistique, non
verbal, avec déficience intellectuelle, agitation massive au moment de la sortie définitive avec
agression des soignants, nécessité de la poursuite de la prise en charge en milieu hospitalier".
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que
les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment le Docteur
[D] précisait que le patient avait présenté une ré-agitation comportementale aigue
avec agressivité envers les soignants, au moment de sa sortie d’hospitalisation. Le traitement
avait été réajusté avec un léger apaisement clinique, toutefois insufisant à ce stade. La prise
en charge de [T] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation
complète.
L’avis motivé daté du 2 février 2026 constatait que le patient présentait une légère
agitation psychomotrice, une tolérance diminuée à la frustration avec tendance et gestes hétéro
agressifs. Les soins étaient rendus plus difficiles dans un service qui n’était pas habilité à
prendre en charge ce type de pathologies.
L’état de santé de [T] [H] n’était pas considéré comme compatible avec son audition
par le juge.
Madame [E] [I], représentante légale du patient mineur, absente à
l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne
formulaient aucune observation.
Le conseil de [T] [H] était entendu en ses observations et indiquait que la
procédure était régulière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de
[T] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement
persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,
de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [H] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à
compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout
moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES
Fait à [Localité 7], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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