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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 27 nov. 2025, n° 25/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/06306 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXZH
Jugement du 27 Novembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[G] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Novembre 2025 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fontion de Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par le Cabinet ALTEA en la personne de Me Emilie FLOCH,
avocate au barreau de Rennes.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 19 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, un crédit d’un montant de 17000 euros remboursable en 80 mensualités de 248,73 euros (hors assurance), à un taux annuel effectif global de 4,93%.
Exposant que Monsieur [G] [Y] avait cessé de payer les mensualités du crédit, et qu’en dépit d’une lettre de mise en demeure et de la déchéance du terme, l’emprunteur ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice du 28 juillet 2025, aux fins de :
— Déclarer ses demandes recevables et fondées,
— Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 13037,48 euros affectée des intérêts au taux contractuel de la date de mise en demeure du 19 juillet 2024 jusque parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 13037,48 euros affectée des intérêts au taux contractuel de la date de mise en demeure du 19 juillet 2024 jusque parfait règlement,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens telles que formulés dans son assignation, ainsi qu’aux pièces déposées.
Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, autorisant la demanderesse à produire ses éventuelles observations par note en délibéré au plus tard le 17 novembre 2025.
Monsieur [G] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 19 juillet 2022, prévoit, en paragraphe 5.6, qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû…».
La société FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 19 juillet 2024, distribuée le 5 août 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 849,72 euros dans un délai de 15 jours.
En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Monsieur [G] [Y]. En effet, le contrat de crédit ne prévoit aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aussi, il convient d’examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique du crédit dont il ressort que Monsieur [G] [Y] n’a effectué aucun paiement entre le 5 avril 2024 et le 6 décembre 2024. A compter de cette date, il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des versements auprès du commissaire de justice d’un montant de 300 euros par mois jusqu’en juin 2025.
Monsieur [G] [Y] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ses impayés.
En conséquence, et même s’il a repris des paiements, Monsieur [G] [Y] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du crédit pendant une période de 7 mois. La résolution judiciaire du contrat de crédit sera donc prononcée au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d’une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis à l’emprunteur, et le montant des sommes versées par ce dernier en remboursement du prêt résolu.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse notamment aux débats l’offre de crédit acceptée par Monsieur [G] [Y] ainsi que son historique. Il en ressort qu’il a reçu des financements à hauteur de 17000 euros et qu’il a effectué des règlements pour un montant total de 7531,84 euros (tenant compte des versements de 300 euros effectués de décembre 2024 à juin 2025).
En conséquence, la créance de la société FRANFINANCE s’établit à la somme totale de 9468,16 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement de laquelle Monsieur [G] [Y] sera condamné en deniers ou quittance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [Y] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit du 19 juillet 2022, conclu entre SOGEFINANCEMENT et Monsieur [G] [Y], ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 19 juillet 2022 aux torts de l’emprunteur, au jour du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, la somme de 9468,16 euros en deniers ou quittance, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier, Le juge,
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