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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFHO
Minute n° 25/309
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux IPP réévalué à 20% par décision de la CPAM du 03.01.2024 – CMRA du 04.06.2024
rechute consolidée au 02.01.2024 (pathologie sciatique L5-S1)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde LE FLOCH (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFHO Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R] a été affecté d’une sciatique par hernie discale prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 3 août 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Une rechute du 10 novembre 2021 de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2013 a, par la suite, été prise en charge par la caisse.
L’état de santé de M. [R] a été considéré comme consolidé par la caisse le 2 janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [R], par requête du 13 août 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [O] [A] ou du docteur [N] [L], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] [L], avec pour mission, en se plaçant à la date du 2 janvier 2024, date de consolidation de la rechute du 10 novembre 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2013, de :
— examiner M. [B] [R] ;
— décrire les lésions dont M. [B] [R] souffre ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— fixer, à la date du 2 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 10 novembre 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2013, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 12 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Après renvoi consenti des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle M. [B] [R], par conclusions n°2 en date du 6 juin 2025, demande au tribunal de :
— Le juger recevable et bien-fondé en ses prétentions et l’y accueillant ;
— Juger qu’à la date du 2 janvier 2024, il présentait une incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 10 novembre 2021 au taux fonctionnel de 25 % et au taux professionnel de 25 % conduisant à un taux d’incapacité permanente partielle global de 50 % ;
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Finistère à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. [R] fait valoir que le docteur [L] a relevé que le médecin-conseil a seulement pris en compte pour fixer le taux d’incapacité fonctionnelle à 20 % la symptomatologie lombaire, alors qu’il convenait également de prendre en compte les importantes limitations fonctionnelles en lien avec les douleurs radiculaires du membre inférieur droit constituant, selon le barème en vigueur, une séquelle nerveuse coexistante (séquelles sensitives importantes).
Il fait état, comme l’a retenu le médecin consultant, qu’il n’a jamais repris son activité professionnelle à la suite de son arrêt de travail qui a débuté le 10 novembre 2021, ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er février 2024. Il ajoute que son employeur lui a proposé un poste administratif, toutefois, il s’est vu dans l’obligation de le refuser, celui-ci comportant de la vente terrain avec des déplacements en voiture par demi-journées consécutives. Il s’est donc résolu à envisager une rupture conventionnelle. Il précise que si une rupture conventionnelle n’avait pas été formalisée avec son employeur, il se serait vu notifier un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il soutient que le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas un salaire mais une reconnaissance à hauteur de ses problèmes de santé et de ses douleurs quotidiennes correspondant à une carrière de vendeur-livreur. Le docteur [L] a d’ailleurs précisé qu’il avait été reconnu inapte à son poste de vendeur livreur le 1er février 2024.
Aux termes de ses observations en date du 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre sur l’attribution d’un taux médical, en l’absence d’observations de son médecin-conseil.
Elle s’oppose néanmoins à l’attribution d’un taux professionnel de 25 % faisant valoir que si le médecin du travail, le 1er février 2024, l’a déclaré inapte au poste de vendeur livreur, il l’a déclaré apte à un poste ne comportant pas les contraintes listées comme un poste administratif avec aménagement du poste. Elle déclare que l’employeur de M. [R] lui a proposé un poste aménagé qu’il n’a pas accepté. Il a par la suite bénéficié d’une rupture conventionnelle. Elle sollicite donc que M. [R] soit débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, si le tribunal accueillait favorablement les prétentions de M. [R], qui était âgé de 59 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, ce dernier pourra prétendre à un coefficient professionnel n’excédant pas 5 %, taux proportionnel au taux médical. De plus, l’incidence professionnelle est moindre, M. [R] étant proche de la retraite.
Elle sollicite le rejet des demandes de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [R] se prévaut, le docteur [N] [L] relève que :
« Monsieur [R], âgé de 59 ans au jour de l’examen ce jour, présente une pathologie lomboradiculaire de topographie L5 droite permanente et très invalidante.
Cette pathologie a débuté en 2013 avec la survenue d’une hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement et a été reconnue en maladie professionnelle à la date du 13 septembre 2013 au titre du tableau MP n°98.
Monsieur [R] exerçait alors depuis de nombreuses années comme chauffeur livreur de produits surgelés.
La symptomatologie douloureuse s’est aggravée fin 2020 et le 10 novembre 2021 il a été placé en arrêt de travail au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle.
Ces lésions ont été traitées médicalement par traitement antalgique de palier 1 et 2 qui restent en cours, par kinésithérapie libérale, infiltrations, et prise en charge multidisciplinaire intensive au cours d’une hospitalisation en centre de rééducation menée du 2 novembre 2022 au 16 décembre 2022.
Une indication chirurgicale a été posée par le Docteur [G] lors de la consultation du 10 mars 2023 compte tenu du bénéfice très incomplet des différents traitements proposés, chirurgie que Monsieur [R] n’a pas souhaité réaliser pour le moment.
Ce jour il persiste un tableau douloureux lombaire et radiculaire L5 droite, d’intensité importante, justifiant la poursuite des antalgiques de palier 2 de manière quotidienne et entraînant un retentissement majeur sur les activités du quotidien. Les limitations fonctionnelles sont très importantes et il n’y a pas d’amélioration à attendre en l’absence de projet chirurgical dont le bénéfice serait par ailleurs incertain.
Sur le plan professionnel Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2021 et n’a jamais repris son activité professionnelle.
Il a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail le 1er février 2024.
La rechute de la maladie professionnelle a été consolidée par le médecin conseil au taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre d’une « lombosciatique L5-S1 chronique avec persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante ».
En sa séance du 4 juin 2024 à la commission médicale de recours amiable de Bretagne indiquait que le taux médical de 20 % était conforme au barème d’incapacité et précisait par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de retenir de taux professionnelle compte tenu de l’absence de licenciement.
Concernant le taux d’incapacité fonctionnel, le taux d’IP retenu par le médecin conseil de 20 % apparaît adapté en tenant compte de la seule symptomatologie lombaire (chapitre 3.2 du barème en vigueur).
Mais il convient aussi de considérer les importantes limitations fonctionnelles en lien avec les douleurs radiculaires du membre inférieur droit qui constituent, comme stipulé dans ce même barème, une séquelle nerveuse coexistante (séquelles sensitives importantes).
Ces éléments nous conduisent ainsi à majorer ce taux d’incapacité permanente partielle fonctionnel à 25%. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de M. [R] doit être porté à 25 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de la rechute du 10 novembre 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2013, consolidée le 2 janvier 2024.
Sur le taux professionnel :
La barème indicatif d’invalidité précise que « l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’avis de la médecine du travail en date du 1er février 2024, l’employeur de M. [R] lui a proposé un poste de voyageur représentant placier qui prend en compte les restrictions formulées par le docteur [T] [Q], médecin du travail, comme le mentionne la fiche de poste de M. [R] mise à jour le 9 février 2024.
M. [R] n’a pas accepté le poste proposé et son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2024 du fait d’une rupture conventionnelle.
Pour autant, M. [R] ne verse aucun élément permettant d’établir que la rupture conventionnelle était liée à une impossibilité d’occuper son poste aménagé. M. [R] se contente de procéder par affirmation, sans produire l’avis du médecin du travail sur le poste aménagé tel que proposé. Il n’est pas davantage établi que le poste aménagé lui aurait fait subir une baisse de sa rémunération. Il ne justifie d’ailleurs pas plus que cette fin du contrat de travail soit imputable à la maladie professionnelle du 13 septembre 2013.
Il ne peut en conséquent être retenu l’existence d’un retentissement professionnel.
M. [R] sera donc débouté de sa demande portant sur l’attribution d’un coefficient professionnel.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [B] [R] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 10 novembre 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2013, consolidée le 2 janvier 2024, à 25 % :
DÉBOUTE M. [B] [R] de sa demande tendant à l’attribution d’un taux professionnel ;
RENVOIE M. [B] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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