Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 22/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 22/05369 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/50
N° RG 22/05369 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3NJ
le
CCC : dossier
FE :
Me Laetitia JOFFRIN,
Me [Localité 13] RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [P] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [Y] [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2014, Monsieur [L] [S] et Madame [P] [J] ont solidairement accepté le prêt immobilier n°30004013150006072829647 de la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS), d’un montant de 250 000 euros moyennant un taux de 2,40 %, remboursable sur 15 ans avec ouverture d’un compte interne de gestion du crédit, aux fins de l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement).
M. [S] et Mme [J] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 21 décembre 2021, BNP PARIBAS a mis en demeure M. [S] et Mme [J] de régler 13 751,54 euros au titre des échéances impayées de leur emprunt, précisant que le défaut de régularisation sous quinzaine, entraînerait la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation de leur situation, BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure le 27 janvier 2022, M. [S] et Mme [J] de régler 152 714,43 euros.
Suivant convention de partage du 12 avril 2022, les co-emprunteurs ont convenu du rachat de la quote-part de M. [S] par Mme [J] au prix de 170 000 euros, à la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Après avoir averti les emprunteurs solidaires de son prochain règlement, par courriers recommandés du 17 juin 2022, Crédit Logement a réglé 152 714,43 euros à BNP PARIBAS au titre du prêt susvisé, le 22 juin suivant.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 4] à Choisy en Brie (77320) au profit du Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 175 000 euros.
Par deux actes de commissaire de justice des 16 novembre et 2 décembre 2022, le Crédit Logement a fait assigner Mme [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux, en recouvrement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le Crédit Logement sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Mme [J] et M. [S] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer :
— 152 714,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire de l’hypothèque judiciaire, en vertu de l’ordonnance rendu le 26 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, et reconnaître à Maître NORET, avocat le droit de recouvrement direct de l’article 66 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, ainsi que sur la quittance du 22 juin 2022 pour réclamer la somme de 152 714,43 euros aux débiteurs solidaires.
Il ne conteste pas la péremption de la quittance du 4 mars 2020. Il précise que les règlements effectués par M. [S] de 2020 à 2022 à la BNP PARIBAS ont été pris en considération dans le calcul de sa créance et que la synthèse comptable de celui-ci est infondée.
Le Crédit Logement s’oppose au délai de paiement sollicité par les défendeurs, estimant que le rachat de la quote-part de M. [S] par Mme [J] n’est pas de nature à régler sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
« PRONONCER la prescription partielle de la créance du CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme en principal de 12 289,70 €
En conséquence,
DEDUIRE de la créance du CREDIT LOGEMENT la somme en principal de 12 289,70€,
Et FIXER le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT en tenant compte de cette prescription partielle,
En tout état de cause,
REPORTER dans la limite de deux années le paiement des sommes dues,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [P] [J] les plus larges délais de paiement,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions. »
Mme [J] se fonde sur l’article L218-2 du code de la consommation pour soutenir que l’action du Crédit Logement est prescrite quant à la quittance subrogative du 4 mars 2020, d’un montant de 12 289,70 euros.
Elle se fonde également sur les articles 1343-5 et 2308 du code civil pour solliciter un report de paiement de deux ans et estime que la présente instance est due au manquement de M. [S] qui n’a pas remboursé les échéances du prêt à proportion de ¾.
Elle précise que la liquidation de l’indivision a été retardée, suite à la licitation judiciaire sollicitée par la caisse crédit mutuel d'[Localité 12], créancière d’une dette propre à M. [S] de 172 668,15 euros en principal.
Subsidiairement, elle se prévaut du projet actualisé établi le 8 février 2024 établi par Me [U], notaire à [Localité 10], pour solliciter les plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [S] demande au tribunal de :
« – Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
— Fixer la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 101.042,54€ en principal
— Constater que le CREDIT LOGEMENT est de mauvaise foi
— Accorder les plus larges délais à Monsieur [S] pour le paiement de la somme restant due au CREDIT LOGEMENT
En conséquence
— Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Laisser les entiers dépens à la charge du Crédit Logement
— Ecarter l’exécution provisoire »
M. [S] se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L218-2 du code de la consommation pour soutenir que BNP PARIBAS a perçu la somme totale de 126 667,76 euros.
Il estime que la caution de mauvaise foi est mal fondée à solliciter le paiement de 152 714, 43 euros.
M. [S] se prévaut de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis au profit du Crédit Logement ainsi que la procédure engagée à son encontre par la caisse du crédit mutuel d'[Localité 11] pour solliciter les plus larges délais de paiement.
Il considère que la nature de la cause commande que l’exécution provisoire soit écartée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription partielle de la créance du Crédit Logement
Mme [J] indique que deux quittances subrogatives ont été émises, l’une, le 4 mars 2020 pour 12 189,70 euros et, l’autre, le 22 juin 2022 pour 152 714,43 euros et que la demanderesse disposait d’un délai de 2 ans à compter du 4 mars 2020 pour agir sur la première quittance subrogative.
Elle soutient qu’en agissant par acte introductif d’instance du 16 novembre 2022, le Crédit Logement n’a pas respecté le délai biennal de prescription s’agissant de la première quittance subrogative pour 12 289,70 euros du 4 mars 2020.
Credit Logement indique qu’il ne conteste pas la péremption de la quittance de 12 289,70 euros du 4 mars 2020 et qu’elle ne poursuit la présente instance que sur le fondement de la quittance de 152 714,43 euros du 22 juin 2022.
En application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, Mme [J] qui s’est abstenue de soulever la fin de fin-recevoir devant le juge de la mise en état n’est plus recevable à le faire.
Sur la demande en paiement du Crédit logement à l’encontre de M. [S] et Mme [J]
Aux termes de l’article 2305 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, la demande de recouvrement de créance du Crédit Logement s’appuie sur la quittance subrogatoire du 16 novembre 2022. De ce fait, les moyens des défendeurs inhérents à la quittance du 4 mars 2020, non versée aux débats, ne seront pas examinés.
En l’espèce, le Crédit Logement produit les éléments suivants :
— le contrat de prêt n°30004013150006072829647 conclu entre la BNP PARIBAS et M. [S] et Mme [J], co-emprunteurs solidaires, d’une somme de 250 000 euros, garanti par le cautionnement du Crédit Logement ;
— les courriers du 27 janvier 2022 prononçant la déchéance du terme dudit prêt et mettant en demeure solidairement les co-emprunteurs de payer la somme de 152 714,43 euros correspondant à une échéance partiellement impayée du 5 mai 2021 soit 43,60 euros, 8 échéances impayées du 5 juin 2021 au 5 janvier 2022 soit 1 3941 euros, intérêts de retard soit 120,05 euros et le capital restant dû au 5 janvier 2022, soit 138 609,02 euros ;
— la quittance subrogatoire du 22 juin suivant, par laquelle BNP PARIBAS confirme avoir reçu du Crédit Logement 152 714,43 euros au titre du prêt susvisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Logement, caution au titre du prêt n°30004013150006072829647, s’est exécuté face à la défaillance non contestée des débiteurs solidaires, en réglant la somme de 152 714,43 euros le 22 juin 2022 à BNP PARIBAS.
Les co-emprunteurs ne contestent pas le recours personnel de la caution, subrogée dans les droits du créancier.
Toutefois, M. [S] conteste le quantum de la créance de la caution et fait état de synthèses de son relevé de compte auprès du Crédit Agricole Brie Picardie sur la période du 31 mars 2020 au 31 janvier 2022, d’une attestation du même établissement bancaire en date du 5 janvier 2024, ainsi que du relevé de compte de Mme [J] sur la période du 10 avril 2020 au 7 septembre 2021.
Par courriel du 29 avril 2024, Crédit Logement a interrogé la BNP Paribas sur les règlements suivants que M. [S] dit avoir effectués :
— le 1er juillet 2021 : 1 710 euros,
— le 4 août 2021 : 1 750 euros,
— le 7 septembre 2021 : 1 750 euros,
— le 6 janvier 2022 : 1 400 euros.
Dans une réponse du 30 avril 2024, BNP Paribas a indique qu'“il semble, en effet, que nous ayons imputé les versements sur des mensualités anciennes non prises en charge par Crédit Logement.
Au 15/07/2019, le compte était débiteur de 6 986,36 euros.”
Il ressort de ces éléments que la contestation du quantum de la créance de Crédit Logement n’est pas fondée.
Celle-ci sera donc retenue pour la somme de 152 714,43 euros.
La caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le Crédit Logement est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du Crédit Logement et M. [S] et Mme [J] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 152 714,43 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022, au titre du prêt n°30004013150006072829647.
Sur la demande de délai de paiements de M. [S]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les pièces produites par M. [S] concernent la période de mars 2020 à janvier 2022 et ne permettent pas au tribunal d’évaluer sa situation personnelle et financière actuelle.
En l’absence d’élément caractérisant la situation de M. [S], il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de délai de paiements de M. [J]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [J] produit une convention de partage avec condition suspensive, conclue le 12 avril 2022 avec M. [S], sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 8], dont les démarches sont interrompues par une assignation aux fins de licitation du même bien à l’encontre des propriétaires, en date du 24 juin 2022.
Le Crédit Logement s’oppose à cette demande de délai de paiement indiquant que la convention de partage n’est pas de nature à régler sa créance.
Il apparaît que la convention de partage fait l’objet d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt dont le délai d’exécution n’est pas mentionné.
Mme [J] ne produit aucun élément concernant les diligences entreprises pour la réalisation éventuelle de cette condition suspensive.
De plus, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière actuelle.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de report de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [S] et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [S] et Mme [J] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il n y’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P], [N] [J];
Condamne solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [P] [J] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 152 714,43 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022, au titre du prêt n°30004013150006072829647;
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Madame [P] [J] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [P] [J] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [L] [S] et Madame [P] [J] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [P] [J] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes amples et contraires ;
Déboute Madame [P] [J] de toutes ses demandes amples et contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Recette ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Budget
- Résidence ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Classes ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Droit de visite
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Contrats
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Renonciation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Nuisances sonores ·
- In solidum ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Activité ·
- Bruit ·
- Agent immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés coopératives ·
- Résiliation ·
- Intérêt collectif ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Garde ·
- Allemagne ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Ouverture ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.