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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02514
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5ZO
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
La S.A.S. [Q], exploitant sous l’enseigne “AUTOSPHERE FINANCEMENT”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 08 juillet 2019, la SAS [Q] a consenti à M. [F] [Y] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1].
A la suite d’un sinistre, le contrat était résilié.
Malgré une mise en demeure du 05 juillet 2023, M. [Y] ne réglait pas la créance qui lui était réclamée par la société bailleresse.
En conséquence, la société [Q] a saisi le tribunal pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAS [Q] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné M. [F] [Y] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’acte signifié par Maître [G], commissaire de justice, que la certitude du domicile ou de la résidence de M. [Y] est caractérisée par la présence de son nom sur la sonnette et sur la boite aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par un jugement avant dire droit, rendu le 15 mai 2025, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
— ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— INVITE la SAS [Q] à faire signifier à M. [F] [Y] un nouveau bordereau de pièces mentionnant la pièce N°10 « Justificatif du sinistre survenu » et à en justifier ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ le Mardi 09 septembre 2025 à 9 h 00 – Bureau du Juge de la mise en état – pour la SAS [Q] ;
— RESERVE les demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 à domicile, la SAS [Q] a fait signifier à M. [D] [Y] son bordereau de pièces et la pièce numérotée 10.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [Q] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SAS [Q] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la SAS [Q] la somme de 13.585,92€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 05/07/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— Condamner en outre Monsieur [F] [X] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS [Q], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Q] fait valoir que M. [Y] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile et qu’à la suite de la résiliation du contrat en raison d’un sinistre, elle est fondée à lui réclamer le montant de la créance résultant de l’exécution de la convention. Elle a demandé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle a sollicité du tribunal que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte d’une offre de contrat N° (OT000) 3031836 signée électroniquement le 08 juillet 2019 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) par M. [F] [Y] que la SAS [Q], exploitant sous l’enseigne AUTOSPHERE FINANCEMENT, lui a consenti la location d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 37 mois contre le paiement de loyers mensuels de 390,30 €, assurance comprise.
Il ressort d’une facture N° 782884 que ce véhicule a été acquis par la société [Q] de la société AUTOMOTORS NANCY au prix net de 14.581,67 € le 05 juillet 2019.
Il résulte de l’avis de virement fait à [Localité 3] le 30 juillet 2019 que la société [Q] a réglé le vendeur à savoir la société LORRAINE MOTORS exploitant sous l’enseigne AUTOMOTORS NANCY la somme totale de 17.811,44 € représentant le prix d’achat et les frais annexes au titre de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte sous seing privé signé par la société LORRAINE MOTORS exploitant sous l’enseigne AUTOMOTORS NANCY, d’une part, et par M. [Y], d’autre part, le 08 juillet 2019, le défendeur a reconnu avoir pris livraison du véhicule à cette date, l’a déclaré conforme à celui déclaré dans le contrat de location et aux normes légales et réglementaires et l’a accepté sans restriction ni réserves.
Il ressort de la pièce 10 produite par la SAS [Q] :
— que le 30 juillet 2022 le véhicule en cause a été remorqué à [Localité 4] à la suite d’un appel des forces de l’ordre ;
— que M. [T] [N], de la société BCA USC COURTIER CRETEIL, a établi un rapport le 24 août 2022 qui mentionne que le véhicule a subi un sinistre le 24 août 2022 à la suite d’une collision avec un tiers véhicule.
Selon les termes de son assignation, la SAS [Q] se prévaut de la résiliation du contrat qu’elle a notifiée le 05 juillet 2023 au locataire au motif d’un sinistre total en vertu de l’article 10 c du contrat.
A ce titre, la SA [Q] réclame à M. [Y] une somme totale de 13.585,92€ correspondant :
— à la valeur de rachat TTC du véhicule : 6294,28 € ;
— aux frais de gardiennage TTC : 10 032,00 € ;
Déduction faite des loyers perçus du 05 août 2022 au 05 février 2023 : 2740,36 €.
Or, l’article l’article 10 c) Sinistres distingue deux situations différentes :
« a) Sinistre partiel :
Le locataire reste tenu au paiement régulier des loyers et assure la remise en état du véhicule à ses frais. Le bailleur reversera au locataire le montant de l’indemnité perçue par la Compagnie d’assurance sur présentation des factures acquittées ou autorisera celle-ci à régler directement le réparateur.
b) Sinistre total ou vol :
Si le montant des dommages estimé à dire d’expert est supérieur à la valeur vénale, la location est résiliée de plein droit à la date du sinistre sans délai ni mise en demeure. »
Il s’ensuit que la résiliation du contrat ne peut être invoquée que dans le cas d’un sinistre total lequel suppose que soit remplie la condition d’un montant des dommages excédant la valeur vénale du véhicule.
Au cas présent, il ressort du décompte de la demanderesse que la valeur de rachat du véhicule a été fixée à 6294,28 € alors qu’il résulte des conclusions techniques de l’expert qui a été mandaté, M. [U], que le montant de la réparation est de 3911,94 € TVAC.
Dans ces conditions, la SAS [Q] ne peut se prévaloir d’un sinistre total au sens de l’article 10 c) § b) et il lui appartenait, s’agissant d’un sinistre partiel, de reverser au locataire le montant de l’indemnité réglée par l’assurance pour lui permettre de procéder au travaux de réparation.
En conséquence, la SAS [Q], ne justifiant nullement du bien fondé de la résiliation ni des sommes qu’elle réclame, y compris au titre des frais de gardiennage, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes chiffrées à la somme totale de 13.585,92 € ainsi que des intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [Q].
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de débouter la SAS [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 15 mai 2025 ;
DEBOUTE la SAS [Q] de l’intégralité de ses demandes chiffrées à la somme totale de 13.585,92 € ainsi que des intérêts ;
DEBOUTE la SAS [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [Q] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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