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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 13 oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYPG
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Etablissement HABITAT 76, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Madame [H] [D], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [X]
né le 11 Juillet 1979 à BURKINA FASO, demeurant 4 rue de Dieppe – 3éme étage droite, Appt 001 – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
Madame [C] [M], demeurant 4 rue de Dieppe – 3éme étage droite, Apt 001 – 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n° RG 23/01105 rendu le 22 avril 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire du HAVRE ( minute n° 415/24 ) ;
Vu la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle déposée le 20 janvier 2025 au greffe du Tribunal judiciaire par la société HABITAT 76 reçue par Monsieur [X] [J] et l’assignation en date du 24 juin 2025 signifiée à Mme [C] [M] en l’étude ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Aux termes de sa requête la société HABITAT 76 sollicite :
— La rectification de l’erreur matérielle affectant la date de résiliation du bail figurant au jugement, à savoir le 31 mai 2023 et non le 31 janvier 2024
— L’interprétation de la décision concernant les délais de paiement accordés aux locataires pour se libérer de leur dette ;
SUR LA RECTIFICATATION D’ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile stipule « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce il apparait que le commandement a été signifié aux locataires le 30 mars 2023 et que ce ne peut être que par erreur qu’il a été indiqué que « Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 31 janvier 2024 ».
Il y a lieu de rectifier la décision aux pages 4 et 6 est de dire « « Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 31 mai 2023 »
SUR LA DEMANDE D’INTERPRETATION
L’article 461 stipule « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Le jugement rendu le 22 avril 2024 contient dans son dispositif deux paragraphes relatifs aux délais accordés, le premier autorisant les locataires à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais et un second paragraphe précisant que Monsieur [J] [X] pourra se libérer de sa dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois et ce pendant 24 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette en principal et frais. Il apparait que le deuxième paragraphe relatif aux délais accordés constitue une erreur puisqu’il est surabondant eu égard au premier paragraphe. Il conviendra en conséquence de dire que seul les délais figurant au premier paragraphe doivent être retenus et dire que le paragraphe « DIT que Monsieur [J] [X] pourra se libérer de sa dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois et ce pendant 24 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette en principal et frais. Dit que le non-paiement d’une seulement mensualité entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû 8 jours après une mise en demeure restée sans effet » est supprimé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Rectifie le jugement rendu le 22 avril 2024 ( minute n° 415/24 ) aux pages 4 et 6 en ce qu’il convient de dire « Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 31 mai 2023 et non 31 janvier 2024 »,
Interprète le jugement rendu le 22 avril 2024 en disant que seul les délais figurant au premier paragraphe doivent être retenus à savoir « autorise les locataires à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais et dire que le paragraphe « DIT que Monsieur [J] [X] pourra se libérer de sa dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois et ce pendant 24 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette en principal et frais. Dit que le non-paiement d’une seulement mensualité entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû 8 jours après une mise en demeure restée sans effet » est supprimé.
Disons que le jugement du 22 avril 2024 reste inchangé pour le surplus.
Laissons les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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