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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMMI
Minute n° 25/236
Litige : (NAC 88E) / demande en rectification d’erreur matérielle – jugement du 16 juin 2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 18 juillet 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [U] [G]
Lieu-dit Kergall
29380 SAINT THURIEN
ayant pour conseil Maître Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de Quimper
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMMI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2025 ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 24 juin 2025, M. [U] [G] souligne une erreur de date concernant la date de consolidation , fixée au 31 mai 2024 et non au 31 mai 2025 comme mentionné dans la mission confiée au médecin consultant et demande donc la rectification du jugement.
La requête a été communiquée par le greffe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère pour recueillir ses observations avant le 9 juillet 2025, la date du jugement étant fixée au 18 juillet 2025.
Par mail contradictoire du 25 juin 2025, la Caisse conclut au bien-fondé de la requête.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans le dispositif du jugement le Tribunal a indiqué au 7e point de la mission :
« 7. Emettre un avis sur la question suivante : M. [U] [G] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2025 ? »
Il apparaît qu’effectivement une erreur matérielle figure au dispositif puisque la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2024 et non au 31 mai 2025.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 16 juin 2025 entre les parties, de la façon suivante :
« 7. Emettre un avis sur la question suivante : M. [U] [G] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024 ? »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT qu’il convient rectifier le dispositif du jugement rendu le 16 juin 2025 entre les parties, de la façon suivante :
« 7. Emettre un avis sur la question suivante : M. [U] [G] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024 ? »
aux lieu et place de :
« 7. Emettre un avis sur la question suivante : M. [U] [G] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2025 ? »
DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rendu entre les parties par ce Tribunal le 16 juin 2025 ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Docteur [H], médecin consultant, désigné par jugement du 16 juin 2025 ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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