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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC c/ d' assurance MAIF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QODL
du 15 Décembre 2025
M. I 25/01364
N° de minute 25/01773
affaire : Syndic. de copro. LES OLIVIERS DE [Localité 24], sis [Adresse 13]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W]., Compagnie d’assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, S.C.I. SCI GILBERTE, [Y] [W], [S] [N] épouse [W], Syndic. de copro. [Adresse 11]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 9 mai 2025, 12 mai 2025, 15 mai 2025 et 19 mai 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES OLIVIERS DE [Localité 24], sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W].
[Adresse 17]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI GILBERTE
[Adresse 6]
Cabinet d’ophtalmologie
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [N] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic bénévole Mme [V] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
[Adresse 15]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 15 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2024, le mur de soutènement séparant les copropriétés [Adresse 10] et [Adresse 23] ([Adresse 14]), sises à [Localité 21], s’est effondré.
Se plaignant de ce que cet effondrement a entraîné un éboulement de terres et de gravats sur ses parcelles et endommagé certaines terrasses, le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la société RI Syndic, a, par actes de commissaire de justice en dates des 9 mai 2025, 12 mai 2025, 15 mai 2025 et 19 mai 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la société Sci Gilberte, Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] (ci-après désignés les époux [W]), le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la société Maif Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la société Axa France Iard et la société Crama Méditerranée Groupama Méditerranée aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, il demande au juge de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— enjoindre à l’expert judiciaire d’entreprendre immédiatement ses opérations ;
— condamner in solidum la Sci Gilberte, la société Maif Mutuelle Assurance Instituteur France et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui payer une convocation ad litem de 15 000 euros ;
— condamner in solidum la Sci Gilberte, la société Maif Mutuelle Assurance Instituteur France et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui payer la somme provisionnelle de 47 520 euros à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant du coût des travaux de déblaiement à effectuer ;
— condamner la société Axa France Iard à lui communiquer le rapport et ses éventuelles annexes établi par le cabinet Equad ;
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui communiquer son contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui communiquer son contrat d’assurance ;
— juger qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir concernant la communication des pièces, la société Axa France Iard, Monsieur et Madame [W] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] y seront contraints par le paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 180 jours ;
En tout état de cause :
— débouter la Sci Gilberte, Madame et Monsieur [W], la société Maif Mutuelle Instituteur France et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la Sci Gilberte, la société Maif Mutuelle Assureur Instituteur France et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demande au juge de :
— ordonner une expertise ;
— débouter le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] de ses plus amples demandes ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties les dépens exposés par elle.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, les époux [W] demandent au juge de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, la Sci Gilberte demande au juge de :
— à titre principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant le juge du fond ;
— faire protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— se déclarer incompétent sur les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] ;
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] de sa demande au titre d’une provision ad litem ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] de sa demande de provision ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
A l’audience, la Sa Axa France Iard formule, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et à étude, la société Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la réalité du sinistre n’est pas contestée et le demandeur produit notamment un procès verbal de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 constatant la réalité du sinistre. Par ailleurs, les responsabilités encourues sont discutées, notamment s’agissant des raisons pour lesquelles le mur s’est effondré.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 267 du code de procédure pénale, dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.
Le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] fait valoir que l’éboulement du mur constitue un danger imminent, en ce qu’il n’est pas sécurisé et qu’un morceau menace de s’effondrer.
Au regard des éléments produits, et notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 28 mai 2024 constatant l’extrémité est du mur effondré menace de se décrocher, à proximité d’habitations, que des pierres se décollent et que le mur béton d’une restanque présente une inclinaison marquée, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le demandeur fait valoir, d’une part, que le mur appartient sans ambiguïté à la copropriété [Adresse 10], étant situé sur la parcelle de la Sci Gilberte et d’autre part, que la réalisation par la Sci Gilberte, sans autorisation, d’une piscine en béton, au-dessus du mur de soutènement, est nécessairement à l’origine de l’effondrement de ce dernier.
Il produit un devis de la société Grama Renov d’un montant de 47 520 euros pour le déblaiement et l’évacuation des gravats et de la terre.
La Sci Gilberte et son assureur la Maif font valoir que le mur est mitoyen et en copropriété et qu’aucun lien n’est établi entre la construction de la piscine de la Sci Gilberte et l’effondrement du mur. Par ailleurs, la Maif ajoute qu’il n’est pas opportun de procéder au déblaiement avant l’intervention de l’expert.
En l’espèce, le lien de causalité entre la construction de la piscine de la Sci Gilberte et l’effondrement du mur n’est pas établi, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les causes du sinistre et le rapport de l’expertise Maif faisant valoir la vétusté du mur et ses insuffisances constructives, qui devait selon lui inévitablement conduire à son un éboulement.
En revanche, il n’est pas contesté que le mur objet du litige appartient à la copropriété [Adresse 10] et que rien ne justifie de laisser les travaux de déblaiement et de sécurisation (étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire quand ces derniers doivent être réalisés) à la charge du syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24].
En sa qualité de propriétaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] est incontestablement débiteur d’une obligation de sécuriser les lieux, indépendamment de la question des responsabilités encourues au fond.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] la somme provisionnelle de 47 520 euros.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’accorder une provision ad litem au demandeur.
En l’espèce, au regard de l’incertitude quant aux responsabilités encourues du fait de l’effondrement du mur, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes de communication sous astreinte :
Sur la demande de communication du rapport du cabinet Equad :
Le demandeur fait valoir que la société Axa a, par courriel du 20 janvier 2025, indiqué avoir mandaté le cabinet Equad, sans jamais transmettre le rapport établi par ce dernier.
Présente à l’audience, la société Axa ne répond pas à cette prétention.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance des époux [W] :
Le demandeur motive sa demande par la circonstance qu’au jour du sinistre, la copropriété [Adresse 10] n’était ni organisée ni assurée.
Ni les époux [W] ni la société Axa n’ont répondu au demandeur.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] :
Au regard des missions qui seront confiées à l’expert, la mise en cause de l’assureur actuel du syndicat des copropriétaires ne saurait être exclue en l’état.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est légitime que le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24], qui a un intérêt à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [J] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 20] et demeurant :
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS OCA
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 21] et [Adresse 12] à [Localité 21], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* dire si le mur de soutènement présente un risque immédiat nécessitant des travaux urgents, et dans l’affirmative, décrire et chiffrer ces travaux ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
ENJOIGNONS à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 février 2026, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 17 août 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser au syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] la somme de provisionnelle de 47 520 euros à valoir sur la réparation du préjudice financier ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
ENJOIGNONS à la société Axa France Iard de communiquer au syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] le rapport établi par le cabinet Equad, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
ENJOIGNONS à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] de communiquer au syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] leur contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de communiquer au syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] son contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires Les Oliviers de [Localité 24] conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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