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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00506
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBO
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [I] [S] (CCC)
[8] ([10])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne [W], Assesseur employeur
— [D] [B], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [J] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 04 Décembre 1947 à ALGERIE (99352)
[Adresse 2]
[Localité 4]
assitée de Madame [Z] [R], sa fille
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [P] munie d’un pouvoir permanent
Par décision en date du 03 octobre 2019, la [12] ([11]) de la [14] a attribué à Madame [I] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, sous réserve que le montant et la nature des ressources de l’intéressée permettent le versement de l’allocation, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 80%.
Le montant de l’allocation aux adultes handicapés versé à Madame [I] [S] par la [8] a été calculé en tenant compte de la seule pension de retraite qu’elle avait déclarée versée par la [9].
L’envoi par Madame [I] [S] d’un questionnaire rempli le 27 février 2023 “déclaration d’avantages vieillesse ou invalidité” a permis à la [8] de constater que celle-ci percevait également une pension de retraite complémentaire l’AG2R.
A la suite de la demande d’éléments complémentaires par la [8] , il est apparu que Madame [I] [S] était titulaire, outre la retraite versée par la [9], d’une retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO depuis le mois de janvier 2008.
Après recalcul de ses droits, il s’est avéré que Madame [I] [S] avait perçu à tort une somme de 2.839,40 euros au titre de l’AAH pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, soit dans la limite de la prescription biennale de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale. Cet indu a été ramené à la somme de 2.165,57 euros à la suite d’une compensation immédiate.
Il a été notifié à Madame [I] [S] le 08 août 2023 et est référencé IN6 001.
Madame [I] [S] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté son recours contre cette notification d’indu par décision du 05 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2024, Madame [I] [S] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 12 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [8] sollicite :
— de recevoir le recours de Madame [I] [S] comme régulier en la forme ;
— son rejet sur le fond ;
— la confirmation de sa décision du 08 août 2023 ;
— de dire et juger l’indu IN6 001bien-fondé ;
— à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [I] [S] à lui restituer le solde restant dû au titre de l’indu IN6 001, soit la somme de 2.165,57 euros ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le montant de l’indu réclamé est pleinement justifié ;
— le formulaire de déclaration de situation à remplir par tout allocataire précise bien que les retraites complémentaires font partie des éléments de revenus à lui communiquer de sorte que Madame [I] [S] ne pouvait l’ignorer ;
— le fait de déclarer ces revenus aux impôts ne la dispensait de les déclarer également à la [7] ;
— les sommes dont il est demandé le payement à Madame [I] [S] ayant été perçues à tort, elle doit procéder à leur remboursement.
A l’audience du 14 mai 2025, Madame [I] [S] a repris les termes de son recours.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire de sorte qu’elle s’est rendue auprès de la [7] pour qu’on lui explique comment remplir ses déclarations trimestrielles de situation et qu’elle s’est toujours conformée aux informations reçues.
Elle ajoute que ce n’est que récemment que le formulaire de déclaration contient une ligne dédiée au montant des retraites complémentaires perçues.
Elle expose qu’il lui sera très difficile de procéder au remboursement de ces indus compte-tenu de sa situation matérielle et sollicite l’annulation de sa dette ou, à tout le moins, l’octroi de délais de paiement.
La [8] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sous réserve que Madame [I] [S] justifie de ses revenus et charges.
Il a été accordé un délai jusqu’au 30 mai 2025 à Madame [I] [S] pour justifier de sa situation matérielle et un délai jusqu’au 15 juin 2025 à la [8] pour faire part de ses observations éventuelles après avoir pris connaissance de ces justificatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [I] [S] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande de la [8].
Au fond
1/ Sur le bien fondé de l’indu et son montant
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne :
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, l’allocation aux adultes handicapés a été attribuée à Madame [I] [S] le 03 octobre 2019 pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.
La décision de la [13] en date du 1er octobre 2019 notifiée le 03 octobre 2019 à Madame [I] [S] précise qu’elle “s’exerce sous réserve des droits administratifs de l’organisme payeur” et a été transmise à la [7] “chargée de vérifier si le montant et la nature des ressources de l’intéressée permettent le versement de l’allocation.”
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale “… Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés(…)”.
L’article R. 821-4 II du Code de la sécurité sociale précise que “la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R532-3(…)”.
L’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que “(…) L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période au paiement.”
Il résulte enfin de l’article L. 821-1 alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale que “(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse (…) ou d’invalidité (…) d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage (…) est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que le montant de l’AAH versé à Madame [I] [S] a été calculé en prenant en compte sa seule retraite de la [9].
Toutefois, il apparaît à la lecture d’un questionnaire “déclaration d’avantages vieillesses” renseigné par Madame [I] [S] et parvenu à la [8] le 02 mars 2023 qu’elle perçoit également une pension de retraite complémentaire de l’AGIRC [6] d’un montant de 166,06 euros par mois au 1er janvier 2020, de 167,71 euros par mois au 1er janvier 2021 et de 176,67 euros par mois au 1er décembre 2023.
Il en est résulté un trop perçu d’AAH par Madame [I] [S] de 2.839,40 euros pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et dans la limite de la prescription biennale de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale.
La [8] indique que ce montant a été ramené à la somme de 2.165, 57 euros à la suite d’une compensation immédiate.
Madame [I] [S] n’en conteste ni le principe, ni le montant étant précisé que sa bonne foi n’est aucunement remise en cause à la suite de cette omission de déclaration.
Par conséquent, l’indu IN6 001 d’un montant résiduel de 2.165,57 euros est justifié.
2/Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 553-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale “… la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur , sauf en cas de manoeuvre frauduleuses ou de fausses déclarations” .
Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, s’agissant de la répétition de prestations indues, le tribunal accorde des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Il lui appartient d’apprécier en fait , en fonction des éléments qui lui sont soumis, si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer de sa dette.
En l’espèce, Madame [I] [S] se prévaut de la précarité de sa situation matérielle pour solliciter “l’annulation” de sa dette.
Sa bonne foi n’est pas contestée.
Toutefois, il résulte de la décision de la Commission de recours amiable de la [8]
que si Madame [I] [S] a contesté le bien-fondé de l’indu IN6 001 qui lui a été notifié, elle n’ a pas sollicité la remise gracieuse de sa dette devant cette commission.
Dès lors le tribunal ne peut statuer sur une éventuellement remise de dette conformément aux dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale.
Madame [I] [S] produit son avis sur d’imposition 2024 duquel il résulte qu’elle a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 873 euros.
Elle indique percevoir :
*787,32 euros par mois au titre de sa retraite de la [9] ;
*199,46 euros par mois au titre de sa retraite complémentaire [5] ;
soit une somme totale de 986 euros par mois outre 97,61 euros par mois au titre de l’AAH.
Elle justifie que son époux, avec lequel elle partage les charges de la vie courante, perçoit un revenu mensuel net moyen imposable de 1508,58 euros.
A l’audience du 14 mai 2025, elle a indiqué qu’elle et son mari étaient propriétaires de leur logement et qu’ils n’ont pas d’autres charges que les charges de la vie courante.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [I] [S] de sa demande tendant à l’annulation de sa dette, de faire droit à la demande reconventionnelle de la [8] tendant à la condamnation de Madame [I] [S] à lui verser la somme totale de 2.165,57 euros au titre du solde de l’indu IN6 001 et d’accorder à Madame [I] [S] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
En revanche, il n’appartient pas à la présente jurdiction de confirmer la décision de la [8] s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien-fondé ou non.
3/Pour le surplus
Madame [I] [S], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Le présent jugement est rendu en dernier ressort. Il est donc immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n‘étant pas suspensif.
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [S] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
FIXE à 2.839,40 euros le montant de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçu par Madame [I] [S] (indu IN6 001) pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’annulation de dette ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à verser à la [8] la somme de 2.165,57 euros ( deux mille cent soixante cinq euros et cinquante sept centimes) correspondant au solde restant du par elle au titre de l’indu IN6 001;
AUTORISE Madame [I] [S] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 90 euros et en une dernière soldant la dette, la première mensualité devant être payée le 10ème jour du mois suivant la notification de la présente décision et les mensualités postérieures chacune avant le 10ème jour du mois suivant ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après mise en demeure demeurée infructueuse, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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