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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EA
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [F] [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CGSSR
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CAUCHEPIN et Maître PAYEN délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 4 novembre 2016, Monsieur [F] [T], invité par la société Allianz Madagascar Assurances à une soirée d’anniversaire organisée par cette dernière, était victime d’une chute d’une hauteur d’environ 1,50 mètre en raison d’une défaillance de l’éclairage. Monsieur [T] a été transporté d’urgence en ambulance dans une clinique privée. L’examen relevait des fractures costales droites. Il faisait ensuite l’objet d’une évacuation sanitaire vers le centre hospitalier de [Localité 8] par avion avec assistance médicale. Il faisait par la suite l’objet de plusieurs hospitalisations jusqu’en décembre 2016 et revenait à Madagascar le 11 décembre 2016. En fin d’année 2023 puis en janvier 2024, l’état de santé de Monsieur [T] se dégradait. Il lui était préconisé une intervention chirurgicale en raison d’une volumineuse hernie diaphragmatique droite d’allure post-traumatique ancienne.
Estimant la responsabilité de la société Allianz Madagascar assurances civilement engagée et au vu de l’importance du préjudice corporel, Monsieur [T] a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 et 6 novembre 2024, fait assigner la société Sanlamallianz Madagascar Assurances et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [T] sollicite de voir :
Rejeter l’exception d’incompétence formulée par la société Alliance Madagascar Assurances,Désigner tel expert en évaluation du préjudice corporel qu’il plaira avec la mission suivante :
* préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Apprécier les différents postes de préjudice ainsi qu’il suit :
* consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
* déficit fonctionnel
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre)
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes, l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
* assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire, évaluer le besoin de l’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24H, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
* dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
* frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant le décrire, sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
* frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté, le cas échéant le décrire,
*Préjudice professionnel :
Avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
Après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité…)
* souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
* préjudice esthétique temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* préjudice esthétique permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité après consolidation, évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
* préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité,
* préjudice d’établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
* préjudice évolutif, indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
* préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont pas prises en compte dans aucun autre dommage précédemment décrit,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les cinq semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dire que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Sanlamallianz Madagascar Assurances devra consigner à la Régie du tribunal dans un délai de deux mois à compter de l’invitation prévue à l’article 270 du code de procédure civile,
Dire que l’expert établira un pré-rapport soumis à observations des parties avant établissement de son rapport définitif,
Condamner la société Sanlamallianz Madagascar Assurances à payer à Monsieur [F] [T] une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la société Sanlamallianz Madagascar Assurances à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Sanlamallianz Madagascar Assurances en tous les dépens de la présente instance en ce compris le droit de plaidoirie,
Débouter la société Sanlamallianz Madagascar Assurances de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Il expose que le juge des référés du tribunal de Saint Denis est compétent, la compétence internationale des juridictions françaises se déterminant par extension des règles de compétence territoriale internes. Si un élément de rattachement retenu par les règles de compétence interne est situé en France, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le dommage avait été subi à la Réunion où Monsieur [T] a été hospitalisé des suites de l’accident et les conséquences dommageables survenues dernièrement l’ont été à la Réunion où elles ont donné lieu à hospitalisation et opération sur place. Les tribunaux français sont donc compétents.
Il ajoute que l’article 14 du code civil dispose que l’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.
Il indique encore que la demande porte sur une mesure d’instruction et ne saurait donc préjuger du fonds du litige. La convention franco-malgache ne peut faire obstacle à une telle demande. Enfin, retenir la compétence des juridictions malgaches rendrait quasiment impossible le traitement du litige de Monsieur [T] pour que soit désigné un expert susceptible de l’examiner à la Réunion ce qui porterait atteinte à une bonne administration de la justice.
La demande d’expertise est fondée de même que la demande de provision ainsi que celle portant sur les frais irrépétibles.
La société Sanlamallianz Madagascar Assurances soulève l’incompétence des juridictions françaises en raison de la convention franco-malgache du 4 juin 1973. Le fait dommageable est incontestablement situé à [Localité 7] à Madagascar. Monsieur [T] y résidait et y travaillait. L’annexe II de la convention précitée prévoit, dans son article 11, que sont compétentes pour connaître d’un litige en matière de délit et de quasi-délit les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit. Monsieur [T] recherche la responsabilité civile de la société Sanlamallianz Madagascar Assurances. Le fait dommageable s’est déroulé à Madagascar, seules les juridictions de cet Etat sont compétentes en matière délictuelle pour connaître de ce litige. L’existence de cette convention évince l’application du principe d’extension des règles de compétence interne reconnu par la jurisprudence, cette règle ne s’appliquant qu’à défaut d’un texte spécial applicable. Elle ajoute que le lieu où le dommage a été subi est bien le lieu de survenance du dommage et non la prise en charge médicale ultérieure. Le dommage subi par Monsieur [T] est survenu à Madagascar. Dès lors, le juge des référés devra se déclarer incompétent pour connaître de l’intégralité du litige au profit du président du tribunal de première instance d’Antananarivo.
Subsidiairement, si le juge des référés s’estimait compétent, il n’est pas de sa compétence de prononcer une condamnation fût-ce par provision dès lors que l’examen du bien-fondé de toute demande de cette nature est susceptible de relever de l’application d’une loi étrangère et/ou d’une juridiction étrangère. Le fait dommageable s’étant produit à Madagascar, c’est la loi malgache qui devrait s’appliquer.
Si le juge des référés s’estime compétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle ne s’oppose pas à cette demande d’expertise, et émet toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la modification de la mission d’expertise estimant la mission dite ANADOC fragmente des postes de préjudices. Elle ajoute que les frais de consignation doivent rester à la charge du demandeur.
Elle estime que la demande de provision ne peut prospérer, aucun élément ne permettant de retenir la responsabilité de la société Sanlamallianz Madagascar Assurances. Aucun élément ne permet d’imputer la chute de Monsieur [T] à la société Sanlamallianz Madagascar Assurances. L’obligation de la société Sanlamallianz Madagascar Assurances est sérieusement contestable et sa responsabilité nullement établie.
Bien que régulièrement convoquée, la CGSSR n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
Une convention internationale a été signée entre la France et Madagascar le 4 juin 1973 et est entrée en vigueur le 19 mars 1975.
L’annexe II prévoit dans son article 11 : « sont considérées comme compétente pour connaître d’un litige au sens de l’article 2 a) ci-dessus : […] en matière de délit ou de quasi délit : les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit […] ».
L’existence de ce texte spécial prévoyant la compétence des juridictions françaises et malgaches déroge au principe d’extension des règles de compétence interne et rend l’article 14 du code civil et les articles 42 à 48 du code de procédure civile inapplicables.
L’application de la convention franco-malgache s’impose. L’article 11 doit s’appliquer de sorte que le juge des référés est incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] à l’encontre de la société Sanlamallianz Madagascar Assurances, le fait générateur du dommage s’étant déroulé à [Localité 7], Madagascar.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [T]. Il sera en outre débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [T] à l’encontre de la société Sanlamallianz Madagascar Assurances,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [T],
DEBOUTONS Monsieur [F] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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