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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Pôle commercial
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
N° de dossier : N° RG 25/03022 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGEJ
N° de jugement : 25/
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DE :
Monsieur [P] [V]
entrepreneur individuel
agent commercial immatriculé au RSAC de [Localité 3] sous le n°908 576 499
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Pierre CRETON
Assesseur : Madame Maryline BRAIBANT, non présente à l’audience mais présente dans la composition (article 786 du Code de procédure civile)
Assesseur : Madame Brigitte LANGINY, non présente à l’audience mais présente dans la composition (article 786 du Code de procédure civile)
Greffier lors des débats : Monsieur Alan COPPE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [V], entrepreneur individuel, n’est redevable que de dettes afférentes à son patrimoine personnel et que son patrimoine professionnel ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
Vu l’accord du débiteur,
RENVOIE l’affaire devant la commission de surendettement de la Marne ;
DIT que le greffier adressera sans délai au secrétariat de la commission de surendettement de la Marne une copie du présent jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ;
DIT que le greffier notifiera le présent jugement au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur ;
DÉCLARE que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Pierre CRETON, vice-président, et Alan COPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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