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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 juin 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04327 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF53
N° de MINUTE : 25/00382
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [U] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 6 janvier 2021, acceptée le 19 janvier 2021, Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale d’un montant de 255.000 euros au taux annuel de 1,30 %, remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M20110482901).
Par courriers recommandés avec avis de réception du 1er septembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 4.406,07 euros, sous quinzaine. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 septembre 2023, distribués le 8 septembre 2023, la société Crédit logement a informé Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 4.406,076 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 12 octobre 2023, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» , la société Crédit logement a informé Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 7.085,72 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 février 2024,retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 241.343,84 euros, sous quinzaine.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 1er mars 2024, distribué le 8 mars 2024 à Mme [G] [S] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» concernant M. [U] [I] [E], la société Crédit logement a informé Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de la somme de 233.071,72 euros, sous huitaine.
Le 17 octobre 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 7.085,72 euros, correspondant aux échéances impayées de avril 2023 à juillet 2023, outre des pénalités de retard.
Le 6 mars 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 225.986 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de octobre 2023 à décembre 2023, outre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] à lui payer la somme de 233.877,83 euros, arrêtée au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme,
— condamner solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de
— 7.085,72 euros le 17 octobre 2023,
— 225.986 euros le 6 mars 2024.
Selon décompte de créance du 27 mars 2024, il apparaît que les défendeurs n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 17 octobre 2023 et le 6 mars 2024, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] , qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n°M20110482901, les sommes de :
— 7.085,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— 225.986 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des défendeurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M20110482901, les sommes de :
— 7.085,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— 225.986 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [S] et M. [U] [I] Merifieldà payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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