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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2025, n° 24/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4Y
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. Y & H EVOLUTION Représentée par la société GARANTME sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SEYNA Représentée par la société GARANTME sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 22 septembre 2023, la société Y&H EVOLUTION a consenti un bail d’habitation meublée à Mme [H] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 910 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Mme [H] [L] par acte sous seing privé du 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [L] le 28 mars 2024.
Par assignation du 9 juillet 2024, la société Y&H EVOLUTION et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Mme [H] [L] et obtenir sa condamnation au paiement :
— à la société Y&H EVOLUTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— de la somme de 7000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 6000 euros à la société Y&H EVOLUTION et 1000 euros à la société SEYNA,
— à la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demanderesses pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société Y&H EVOLUTION et la société SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en précisant qu’aucun loyer n’a été payé depuis le mois de novembre 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société Y&H EVOLUTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 27 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4000 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, en faisant application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, depuis le 10 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société Y&H EVOLUTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à la société Y&H EVOLUTION, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Y&H EVOLUTION ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Y&H EVOLUTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2024 Mme [H] [L] restait devoir la somme de 7000 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation.
Il est par ailleurs justifié du cautionnement de la société SEYNA et de ce qu’elle a réglé à la société Y&H EVOLUTION la somme de 1000 euros au titre de l’impayé du mois de mai 2024, selon quittance subrogative du 30 mai 2024.
Mme [H] [L], non comparante, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à la société Y&H EVOLUTION la somme de 6000 euros et à la société SEYNA la somme de 1000 euros, au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 2023 entre la société Y&H EVOLUTION, d’une part, et Mme [H] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 10 mai 2024,
ORDONNE à Mme [H] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la société Y&H EVOLUTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation arrêté au 30 juin 2024 :
— à la société Y&H EVOLUTION la somme de 7000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
— à la société SEYNA la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
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