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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 nov. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ2O
Minute n° 832/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hicham DIDOU – 70
Me David FRANCK – 155
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 23 Décembre 1954 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ELITE FORAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 août 2025, Mme [Z] [P] a fait assigner la Sàrl Elite Forage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’installation d’une pompe à chaleur, sis [Adresse 2], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’avance des frais d’expertise ;
— condamner la Sàrl Elite Forage à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver le sort des dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, la Sàrl Elite Forage ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves. Pour le surplus, la partie demanderesse ses référées à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [Z] [P] expose qu’elle a sollicité au début de l’année 2023 la Sàrl Elite Forage en vue de procéder au forage du terrain accueillant sa résidence principale et de créer un puits d’aspiration ainsi qu’un puits de rejet ; le but de ces travaux était de poser une pompe à chaleur immergée ; que la Sàrl Elite Forage a modifié la substance des prestations figurant au sein du devis, sans l’en informer et sans répondre à ses interrogations ; qu’elle a constaté plusieurs désordres notamment des fuites et la présence permanente de sable dans le filtre de la pompe à chaleur ; que ces défectuosités impactent le système de chauffage.
La Sàrl Elite Forage ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Toutefois, Mme [Z] [P] ne produit aucune pièce, en particulier une expertise amiable, un constat de commissaire de justice ou des photographies datées, permettant d’attester de la vraisemblance des désordres allégués, un devis établi par une entreprise tierce étant insuffisant.
De plus, les travaux ont été réalisés en octobre 2023 et le devis de la société Lucien Speyser & Cie est daté du 22 février 2024 de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure, au regard des pièces produites, de vérifier l’actualité des désordres au jour de la présente ordonnance.
Dès lors, Mme [Z] [P] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la Sàrl Elite Forage et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [Z] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [Z] [P] sera effectuée sur ce fondement sera, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [Z] [P] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [Z] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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