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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 22/14771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 27 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/14771
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/14771
N° MINUTE :
Assignation du :
02 et 07 Décembre 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [F] [O] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ET
Monsieur [T] [H]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [I] [Z] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant : Mademoiselle [J] [Y]-[H]
ET
Monsieur [C] [JH]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [Z] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants : Monsieur [X] [X] [U] [JH] – [Y] et Monsieur [TA] [X] [L] [JH] – [Y]
ET
Monsieur [K] [A] [E]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Madame [G] [I] [Z] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants : Mademoiselle [P] [R] [E]-[Y], Mademoiselle [D] [M] [E]-[Y]
représentés par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
DÉFENDEURS
Société PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
LA CPAM DE L’OISE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président,
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire,
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 présidée par Pascal LE LUONG
Décision du 27 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/14771
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] [S] épouse [Y], née [Date naissance 5] 1953 a été victime le 11 mars 2018, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
A la suite de cet accident, Madame [B] [Y] a été admise à l’hôpital de [Localité 12] où il a été constaté :
Dermabrasion de la main gauche,Traumatisme du poignet gauche,Fracture non déplacée de la base de l’odontoïde,Fracture partielle du rebord antérieur du cotyle gauche et de la branche ischiopubienne gauche.
Un examen médical amiable contradictoire a été pratiqué par les docteurs [V] et [W], mandatés respectivement par l’assureur et la victime, dont les conclusions en date du 6 octobre 2021 sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : A 100% du 11/03/2018 au 23/07/2018A 33% du 24/07/2018 au 23/10/2018A 20% du 24/10/2018 au 05/06/2019.Assistance tierce personne temporaire :2h par jour du 24/07/2018 au 23/10/20183h par semaine du 24/10/2018 au 5/06/2019Assistance tierce personne viagère : 1h par semaineDate de consolidation fixée au 5 juin 2019Souffrances endurées : 3,5/7 pour tenir compte du port du corset puis de la grande minerveDéficit fonctionnel permanent : 15% pour le docteur [W] et 10% pour le docteur [V]Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant le port du corset et de la grande minervePréjudice esthétique définitif : non
Par courrier du 21 juin 2022, Madame [B] [Y], ses trois filles et gendres et leurs enfants, ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices par la Compagnie PACIFICA.
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 2 et 7 décembre 2022, les consorts [Y] ont fait assigner la Compagnie PACIFICA et la CPAM de l’Oise devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [S] épouse [Y], Monsieur [T] [H] et Madame [I] [Y] en leur nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [J] [Y] – [H] (née le [Date naissance 3].2009), Monsieur [C] [JH] et Madame [Z] [Y] en leur nom propre et en qualité de représentant légal de [X] [X] [U] [JH]-[Y] (né le [Date naissance 1].2015) et [TA] [X] [L] [JH]-[Y], (né le [Date naissance 4].2017), Monsieur [K] [A] [E] et Madame [G] [Y] en leur nom propre et en qualité de représentant légal de [P] [R] [E]-[Y] (née le [Date naissance 6].2017) et [D] [M] [E]-[Y] (née le [Date naissance 7].2020), demandent au tribunal de :
Juger que le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] est intégral et n’est pas contesté par la compagnie PACIFICA ;
Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
➢ Les frais 2.658,64 €
➢ Le déficit fonctionnel temporaire 6.167.10 €
➢ Les souffrances endurées 8.000 €
➢ Le préjudice esthétique temporaire 1.500 €.
➢ Le déficit fonctionnel permane 21.000 €11
➢ La tierce personne temporaire 3.353.14 €
➢ La tierce personne viagère 33.932.52 €
Condamner la compagnie PACIFICA à verser à :
Monsieur [T] [H] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Madame [I] [Z] [Y] :
➢ la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
➢ la somme de 1.171.10 € au titre des frais kilométriques ;
➢ la somme de 29.040,96 € au titre de la tierce personne ;
Mademoiselle [J] [Y]-[H] la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Monsieur [K] [A] [E] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Madame [G] [I] [Z] [Y] :
➢ la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
➢ la somme de 756.84 € au titre des frais kilométriques ;
➢ la somme de 64.512 € au titre de la tierce personne ;
Mademoiselle [P] [R] [E]-[Y] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral
Mademoiselle [D] [M] [E]-[Y] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral
Monsieur [C] [JH] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Madame [Z] [I] [Y] :
➢ la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
➢ la somme de 1.219,42 € au titre des frais kilométriques
Monsieur [X] [X] [U] [JH] – [Y] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son préjudice
moral ;
Monsieur [TA] [X] [L] [JH] – [Y] la somme de 1.200 € au titre de la réparation de son
préjudice moral ;
Juger que la compagnie PACIFICA n’a pas respecté le formalisme des dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances en ce qu’aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Madame [Y] ;
Juger que les sommes qui seront allouées à Madame [B] [Y] produiront intérêts au double du taux légal à compter du 11 aout 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif et ce avant imputations de la créance de la CPAM ;
Dire que les intérêts échus seront capitalisés et porteront intérêts ;
Condamner la compagnie PACIFICA à payer à :
— Madame [B] [Y] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Monsieur [T] [H] et Madame [I] [Z] [Y] la somme de 1.200 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Monsieur [K] [A] [E] et Madame [G] [I] [Z] [Y] la somme de 1.200 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Monsieur [C] [JH] et Madame [Z] [I] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI Avocat aux offres de droit ;
Débouter la compagnie PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer le jugement commun à la CPAM de l’OISE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
— Recevoir les conclusions de la société PACIFICA et les déclarer bien fondées,
Sur la base du rapport d’expertise amiable des Docteurs [V] et [W], fixer les préjudices de Madame [B] [Y] victime directe de la
façon suivante :
▪ Frais divers :
Honoraires de médecins-recours : Rejet
Frais de transport : Rejet
Frais de soins restés à charge : 61,09 €
Frais de smart phone : Rejet
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 4.728,11 €
▪ Souffrances endurées : 8.000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire :1.000,00 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 17.500,00 €
▪ Assistance par tierce personne temporaire : 3.353,14 €
▪ Assistance par tierce personne définitive : 16.147,04 €
— Déduire de l’indemnisation définitive de Mme [B] [Y] les provisions versées par la Cie PACIFICA d’un montant total de 23.000 €,
— Fixer les préjudices des victimes par ricochet de la façon suivante :
Préjudice moral de [J] [Y]-[H] :1.000,00€ Préjudice moral de Mme [G] [Y] : 500,00€ Préjudice moral de M. [K] [A] [E] : 500,00€ – Débouter Mme [Z] [Y] (fille), M. [C] [JH] (gendre) et leurs enfants ([X] et [TA], petit-enfants) de toutes leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles ne sont ni détaillées ni justifiées,
— Débouter Mme [I] [Y] (fille), M. [H] (gendre) de toutes leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles ne sont ni détaillées ni justifiées,
— Débouter Mme [G] [Y] (fille), M. [E] (gendre) de leurs demandes indemnitaires au titre des frais kilométriques et de la tierce personne pour leur exploitation, en ce qu’elles ne sont ni détaillées ni justifiées,
— Débouter les Consorts [Y] de leur demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
— REJETER toutes les autres demandes plus amples contraires dirigées contre la société PACIFICA,
— CONDAMNER les Consorts [Y] à payer à la société PACIFICA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ;
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de la victime à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2018 ayant été heurtée par un véhicule assuré auprès de la Cie PACIFICA.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPORELDE MADAME [B] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1953 et âgée par conséquent de 65 ans lors de l’accident, 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 71 ans au jour du présent jugement, et étant retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 novembre 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de l’Oise s’est élevé à 52 413,35 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 49 375,14 €Frais médicaux : 941,37 €Frais Pharmaceutiques : 91,21 €Frais d’appareillage : 1 419,14 €Frais de transport : 586,49 €
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [B] [Y] sollicite la somme de 2 658,64 € correspondant :
Aux honoraires du docteur [W] pour un montant de 1 500 €Des lunettes non remboursées pour un montant de 711 €Des frais d’ambulance pour se déplacer à l’enterrement de sa sœur : 287,55 €Des frais de soins restés à sa charge pour un montant de 61,09 €L’achat d’un smart phone pour un montant de 99 €.
La Cie PACIFICA s’oppose :
au remboursement des honoraires du docteur [W] faisant valoir que ceux-ci ont peut-être été pris en charge par MMA, assureur de Madame [B] [Y],au remboursement des lunettes car la facture produite est datée du 21 octobre 2021 soit plus de 3 ans après l’accident : le lien de causalité n’est donc pas démontré,au remboursement du transport en ambulance pour l’enterrement de sa sœur dans la mesure où il n’est pas démontré que ces frais de transport médicalisés n’ont pas été pris en charge ne serait-ce que partiellement par la CPAM,au remboursement de l’achat d’un smart phone dont la facture est datée du 19 mars 2019 et dont il n’est pas démontré que cette dépense ait un lien de causalité avec l’accident du 11 mars 2018.
Au vu des pièces versées aux débats, Il convient de constater :
qu’il n’est pas démontré que les honoraires du docteur [W] d’un montant de 1 500 € ont été pris en charge par la MMA. Ceux-ci devront être pris en charge par PACIFICA, Que la facture de la société AFFLELOU fait suite à une ordonnance du 27 septembre 2021 et que son lien avec l’accident survenu le 11 mars 2018 n’est pas démontré,Que la facture afférente au transport en ambulance pour se rendre à l’enterrement de sa sœur le 1er juin 2018 pour un montant de 287,55 € n’a pas été effectué sur prescription médicale mais il n’en demeure pas moins que ce transport était nécessaire et résulte de l’accident.que la Cie PACIFICA accepte de prendre en charge les frais de soins restés à charge pour un montant de 61,09 €,enfin que l’acquisition d’un smartphone pour un montant de 99 € le 19 mars 2019 n’est pas lien avec l’accident puisqu’il n’est pas démontré que Madame [B] [Y] disposait, au moment de l’accident, d’un téléphone portable et que celui-ci ait été endommagé au cours de l’accident.
C’est ainsi qu’il sera alloué, à Madame [B] [Y], au titre des frais divers, une somme de 1 848,64 € (1500+287,55+61,09)
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h par jour du 24/07/2018 au 23/10/20183h par semaine du 24/10/2018 au 5/06/2019
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures et sur le tarif horaire de 16 €/h.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué à Madame [B] [Y] une somme de 3 353,14 € au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1h par semaine.
Madame [B] [Y] sollicite un taux horaire de 25,93 € et sollicite une indemnisation totale de 33 932,52 € calculée en appliquant l’euro de rente d’une femme de 66 ans selon le BCRIV 2021 sur la base de 59 semaines par an sur la base d’un devis antérieur à son accident (22 janvier 2018) soit 25,93 € x 59 semaines = 1 529,87 x 22,18 = 33 932,52 €
La Cie PACIFICA s’accorde sur l’application du BCRIV 2021 et de l’euro de rente fixé à 22,18 mais conteste le tarif horaire et le temps de 59 semaines. Il fait valoir que le tarif horaire proposé tient compte des jours fériés et des congés payés, il propose donc un tarif horaire de 14 € sur 52 semaine soit une indemnisation à hauteur de 16 147,04 € (14 € x 52 semaines x22,18)
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
18 € x 57 semaines (pour tenir compte de 5 semaines de congés payés) = 1 026 € x 22,18 = 22 756,68 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [B] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur 6 167,10 € calculé sur la base d’un tarif journalier de 30 €.
La Cie PACIFICA offre 4 728,11 € sur la base d’un taux journalier de 23 €.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
A 100% du 11/03/2018 au 23/07/2018A 33% du 24/07/2018 au 23/10/2018A 20% du 24/10/2018 au 05/06/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
11/03/2018
taux déficit
total
due
fin de période
23/07/2018
135
jours
100%
3 645,00 €
fin de période
23/10/2018
92
jours
33%
819,72 €
fin de période
05/06/2019
225
jours
20%
1 215,00 €
5 679,72 €
5 679,72 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5 /7 par l’expert.
Madame [B] [Y] sollicite une indemnité d’un montant de 8 000 €, somme qui est acceptée par la Cie PACIFICA.
Dans ces conditions, et constatant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 8 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment du port du corset et de la grande minerve.
Madame [B] [Y] sollicite un montant de 1 500 € et il est offert par la Cie PACIFICA 1 000 €.
Madame [B] [Y] a dû porter un corset occipito-cervico-mentonnier et thoracique puis une minerve à triple appui avec bandeau frontal.
Il convient dans ces conditions d’allouer une somme de 1 500 € au titre de ce poste de préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert de la Cie PACIFICA a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et celui de Madame [B] [Y] un taux de 15% en raison des séquelles relevées suivantes : une raideur du rachis cervical, une gêne douloureuse pour la flexion de la hanche gauche en fin de course.
Madame [B] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 21 000 € et il est offert par la Cie PACIFICA une somme de 17 500 €.
La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, et retenant un taux de DFP de 12,5% il lui sera alloué une indemnité de 17 500 € (valeur du point retenue par les parties 1 400)).
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET
Il convient de rappeler que le DFP de Madame [B] [Y] a été fixé à 10% par l’un des médecins et à 15% par l’autre en raison d’une raideur du rachis cervical chez une patiente qui était porteuse d’une arthrose cervicale comme en témoignent les bilans iconographiques initiaux, une gêne douloureuse pour la flexion de la hanche gauche en fin de course et absence de trouble de l’équilibre.
Madame [Z] [Y], Monsieur [C] [JH] et leurs enfants [X] et [TA]
Frais kilométriques
Madame [Z] [Y] fait valoir qu’elle a parcouru 2 046 km avec son véhicule de 8cv fiscaux et que son préjudice s’élève donc à la somme de 2 046 x 0.596 = 1 219,42 €.
La Cie PACIFICA s’oppose à la prise en charge de ces frais.
Madame [Z] [Y] produit une attestation manuscrite au terme de laquelle elle serait aller voir sa mère le 11 mars 2018, jour de l’accident et le 15 mars 2018 et le 27 avril 2018.
Aucun justificatif objectif n’est produit et, compte tenu de l’imprécision des pièces produites et du caractère assuré des déplacements évoqués, la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Préjudice moral
Il est sollicité un préjudice moral de 1 200 € chacun pour Madame [Z] [Y], son conjoint, Monsieur [C] [JH] et leurs deux fils [X] [X] [U] [JH]-[Y] (né le [Date naissance 1].2015) et [TA] [X] [L] [JH]-[Y], (né le [Date naissance 4].2017).
La Cie PACIFICA s’oppose à une indemnisation au titre du préjudice moral indiquant que ce poste n’est pas justifié.
Le préjudice d’affection exige qu’un lien affectif réel soit démontré. En l’espèce la famille [JH]-[Y] réside à [Localité 14] dans l’Oise et Madame [B] [Y] habite à [Localité 17] dans la Manche soit à plus 350 km et par ailleurs aucune pièce n’est portée à la connaissance du tribunal montrant une certaine et réelle proximité affective entre la victime et la famille [JH]-[Y].
La preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite n’est pas démontré.
C’est ainsi que la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Madame [I] [Y], Monsieur [T] [H] et leur fille [J]
Frais kilométriques
Madame [I] [Y] indique avoir parcouru 932 km et 1 107 en 2021 et à l’appui de sa demande elle produit une attestation sur papier libre et sollicite une indemnisation à hauteur de 1 171 €.
La Cie PACIFICA s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est pas concordante avec l’attestation sur papier libre et qu’il existe certain doublon entre les 3 sœurs.
Il apparaît au vu des pièces produites (pièce n°6) que la famille [H]-[Y] avait passé le week-end chez la victime et que celle-ci a eu son accident à [Localité 12] alors même qu’elle se rendait en Bretagne chez sa fille [I] et son gendre, que par ailleurs il apparaît que Madame [I] [Y] travaillait en région parisienne à cette époque (pièce n°12) et qu’ainsi elle n’était pas à [Localité 19] comme indiqué
Dans ces conditions, la demande de Madame [I] [Y] au titre des frais kilométriques sera rejetée.
Frais de garde de [J]
Madame [I] [Y] indique qu’elle est intermittente du spectacle (assistante régisseuse adjointe) et que son mari est chauffeur routier et qu’ainsi sa mère, Madame [B] [Y] s’occupait de sa fille [J] (née le [Date naissance 3].2009), quand cela était nécessaire et évalue cette aide à raison de 4 mois par an et sollicite donc pour la période allant du 11 mars 2018 au 5 juin 2019, 29 040,96 € sur la base d’heures actives valorisées à 16 € /h et d’heures passives valorisées sur la base de 11 €/h.
La Cie PACIFICA fait valoir qu’il n’est pas démontré que Madame [B] [Y] aurait gardé sa petite fille pendant le temps indiqué, que par ailleurs aucun justificatif de garde n’est apporté pendant le temps où la victime était dans l’incapacité d’effectuer cette garde.
Au regard des pièces produites, Madame [I] [Y] ne justifie pas du préjudice allégué même s’il est avéré que Madame [B] [Y] s’occupait régulièrement de sa petite-fille comme cela est attesté par divers témoignages et il n’est pas plus démontré que Monsieur [T] [H], conducteur routier depuis le 26 mars 2018, soit deux semaines et demi avant l’accident, faisait de longs trajets et ne pouvait s’occuper de sa fille âgée de 8 ans au moment de l’accident.
L’éventuel besoin en tierce personne d’une victime indirecte doit être avérée et il n’est pris en compte que si cela permet à la victime indirecte d’assister la victime directe et non de palier l’aide bénévole et gratuite d’une mère vis-à-vis de sa fille.
Dans ces conditions la demande afférant aux frais de garde de [J] sera rejetée.
Préjudice moral
Madame [I] [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice moral et de celui de son conjoint Monsieur [T] [H] à hauteur de 1 200 € chacun.
La Cie PACIFICA s’oppose à une indemnisation au titre du préjudice moral indiquant que ce poste n’est pas justifié.
Madame [B] [Y] a été, à sa sortie d’hôpital, « accueillie chez ses enfants » sans pour autant préciser chez laquelle de ses filles elle est allée. Il a été précisé ultérieurement qu’elle est allée « chez une de ses filles, [G] [Y] ». Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande. Il n’est pas plus démontré que Madame [I] [Y] ait été au contact direct de la souffrance de sa mère après son accident.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice personnel, direct, certain et licite, conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
Madame [I] [Y], en sa qualité de représente légale de sa fille [J], sollicite une indemnisation de 5 000 € dans la mesure où elle a assisté à la désincarcération de sa grand-mère ce qui l’a particulièrement choquée.
La Cie PACIFICA offre 1 000 €.
[J] [H]-[Y] a vu sa grand-mère être désincarcérée par les pompiers et être prise en charge par les services de secours et ce pendant près de 30 minutes.
Ainsi le préjudice moral d'[J] est avéré. Il lui sera alloué en conséquence une somme de 1 000 €.
Madame [G] [Y], Monsieur [K] [A] [E] et leur deux filles [P] (née le [Date naissance 6].2017) et [D] (née le [Date naissance 7].2020)
Frais kilométriques
Madame [G] [Y] fait valoir qu’elle a parcouru 1 272 km avec son véhicule de 6 cv et que son préjudice s’élève donc à la somme de 1 272km x 0.595 = 756,84 €.
La Cie PACIFICA s’oppose à la prise en charge de ces frais.
Madame [G] [Y] ne transmet au tribunal aucun justificatif à l’appui de sa demande si ce n’est un document manuscrit au terme duquel elle indique avoir accompagné sa mère au CHU de [Localité 12], au CHU de [Localité 13] et à la clinique [18] de [Localité 13].
Il apparaît que certaines dates indiquées au titre de ces frais font doublon avec celui de ses sœurs.
Les frais kilométriques étant pris en compte sur justificatif, et tenant compte de l’imprécision des pièces et de leurs caractères subjectifs, la demande formée à ce titre par Madame [G] [Y] sera rejetée.
Tierce personne
Madame [G] [Y] indique que sa mère l’aidait une semaine par mois à la ferme qu’elle exploite. A l’appui de sa demande elle produit diverses attestations.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 64 512 € indiquant que sa mère travaillait 56 heures par semaine et 12 semaines par an soit donc pendant 672 h/an à un taux horaire de 16€/h et ce jusqu’à ses 71 ans soit pendant 6 ans.
La Cie PACIFICA s’oppose à toute indemnisation : aucun élément justificatif n’étant produit, les attestations fournies indiquant seulement que Madame [B] [Y] était « régulièrement » chez sa fille [G].
Les attestations produites à l’appui de la demande font état de la présence de Madame [B] [Y] chez sa fille [G] mais ne démontrent pas que celle-ci travaillait au sein de l’exploitation agricole.
L’éventuel besoin en tierce personne d’une victime indirecte doit être avérée et il n’est pris en compte que si cela permet à la victime indirecte d’assister la victime directe et non de palier l’aide bénévole et gratuite d’une mère vis-à-vis de sa fille.
Ainsi la demande formée à ce titre sera rejetée.
Préjudice moral
Il est sollicité un préjudice moral de 1 200 € chacun pour Madame [G] [Y], son conjoint, Monsieur [K] [A] [E] et leurs deux filles [P] [R] [E]-[Y] (née le [Date naissance 6].2017) et [D] [M] [E]-[Y] (née le [Date naissance 7].2020),
La Cie PACIFICA accepte le principe d’indemnisation de Madame [G] [N] et de son mari mais conteste celui des deux filles l’une étant née 4 mois avant l’accident et l’autre 2 ans après.
Il est constant que Madame [B] [Y] habite chez sa fille [G] et chez son gendre, Monsieur [K] [A] [E] depuis son accident et que c’est eux qui entretiennent les liens les plus forts.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce n’est porté à la connaissance du tribunal à l’appui de leur demande si ce n’est des attestations objectivant le fait que Madame [B] [Y] et sa fille entretenait des relations affectives régulières et constantes.
C’est ainsi qu’il leur sera alloué une indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 500 € chacun.
Par ailleurs leur demande au bénéfice de leurs deux filles ne saurait prospérer compte tenu de l’âge d'[P] au jour de l’accident et du fait qu'[D] n’était pas encore conçue.
C’est ainsi que la demande d’indemnisation du préjudice moral des deux filles [P] et [D] [E]-[Y] sera rejetée.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 mars 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 5 juin 2019. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 11 novembre 2018. Le rapport d’expertise amiable étant daté au 6 octobre 2021 mais ayant été envoyé 4 janvier 2022 pour sa version non signée et en février 2022 pour la version signée des deux praticiens, l’offre définitive devait intervenir en juillet 2022. La première offre d’indemnisation provisionnelle dont il est justifié est datée du 14 janvier 2019 puis une deuxième offre le 6 juillet 2021qui a fait l’objet d’un procès-verbal de transaction d’offre d’indemnité provisionnelle.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 11 novembre 2018 au 14 janvier 2019
Une offre définitive ayant été effectuée par voie de conclusions le 5 mars 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 juillet 2022 au 5 mars 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société PACIFICA qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2018 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 23 000 € non déduits, les sommes suivantes :
— frais divers : 1 848,64 €
— assistance par tierce personne temporaire : 3 353,14 €
— assistance par tierce personne permanente : 22 756,68 €.
— déficit fonctionnel temporaire : 5 679,72 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 17 500 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes formées par Madame [Z] [Y], Monsieur [C] [JH] et leurs enfants [X] et [TA] au titre des frais divers et de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes formées par Madame [I] [Y], Monsieur [T] [H] au titre de leurs frais divers, de l’assistance tierce personne et de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [J] [Y]-[H] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [G] [Y] et à Monsieur [K] [A] [E] la somme de 500 € au titre de leur préjudice d’affection ;
REJETTE les demandes formées par Madame [G] [Y], Monsieur [K] [A] [E] et leur deux filles [P] et [D] au titre des frais divers et de l’assistance tierce personne ;
REJETTE les demandes formées par [P] et [D] [Y]-[E] représentées par leur représentant légal au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 janvier 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 11 novembre 2018 et jusqu’au 14 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 15 juillet 2022 au 5 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens,
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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