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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDTB
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/334
du 15 octobre 2025
MI n°25/67
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Andréa LAKDAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] ont fait l’acquisition d’un véhicule électrique de marque HYUNDAI modèle IONIQ FL AM 21 ELECTRIC CREATIVE moyennant le prix de 31 400 €.
Suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont conduit à l’immobilisation de leur véhicule depuis avril 2024, les requérants ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims une ordonnance en date du 12 mars 2025 portant référence RG 24/519 n°Minute 25/94 désignant un expert judiciaire aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] ont assigné la SAS HYUNDAI MOTOR France aux fins d’ordonnance commune.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la partie requise s’oppose à la requête arguant de l’absence d’un intérêt légitime à cette mesure du fait de ce que l’obligation de résultat ne pèse que sur les réparateurs et en aucun cas sur l’importateur en sa qualité de distributeur des véhicules de la marque HYUNDAI .
A l’audience du 10 septembre 2025 , le conseil de Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] a repris les termes de son assignation.
Le conseil de la société HYUNDAI MOTOR France a repris les termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA s’opposant à la mesure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
En l’espèce, aux vues des pièces versées aux débats et notamment le courrier de l’expert désigné sollicitant l’extension des opérations d’expertise au constructeur, les requérants justifient d’un intérêt légitime à ce que la SAS HYUNDAI MOTOR France intervienne aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Le juge des référés n’ayant pas à préjudicier des arguments au fond, ne peut retenir les éléments développés par la partie requise au titre de l’étendue de son obligation, cette appréciation ne relevant pas de sa compétence.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des requérants.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, s les requérants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension à la SAS HYUNDAI MOTOR France des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du du 12 mars 2025 portant référence RG 24/519 n°Minute 25/94,
DISONS les opérations d’expertise lui soient communes et opposables ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS HYUNDAI MOTOR France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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