Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQF
N° : 8
Assignation du :
12 Décembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur de la société TAKEO TEAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #86
DEFENDERESSES
S.C.I. BM LOUIS BLANS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS – #B0795
S.A.S. B5 prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par la SELARL L&KA AVOCATS, prise en la personne de Me Pouya AMIRI, avocat au barreau de Paris – #K176
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI BM LOUIS BLANS est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à Paris 10ème, donné à bail commercial à la société TAKEO TEAM.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties.
La société TAKEO TEAM a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2023 et par ordonnance du 6 avril 2023, le juge commissaire a autorisé la cession de fonds de commerce de restauration de la société TAKEO TEAM à Madame [I] [S] avec faculté de substitution.
Les clés des locaux ont été remis à Madame [S] qui s’est substituée la société B5.
Toutefois, le 27 février 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé l’ordonnance du juge commissaire et déclaré la cession du fonds de commerce caduque.
Se plaignant de désordres résultant de travaux entrepris dans les locaux, la SCI BM LOUIS BLANC a, par exploit des 6 et 7 mars 2024, sollicité en référé la désignation d’un expert au contradictoire de la société TAKEO TEAM, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, de la société B5 et de Madame [S].
A l’audience, elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société B5 et de Madame [S].
Aux termes d’une ordonnance de référé du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance à l’égard de Madame [S] et de la société B5, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert.
Par exploit délivré les 12 et 19 décembre 2024, la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société TAKEO TEAM, a fait citer la SCI BM LOUIS BLANS, la SAS B5 et Madame [I] [S] en référé afin de voir déclarer communes à la société B5 et à Madame [S] les opérations d’expertise, exposant que l’expert a constaté, en retraçant la chronologie des faits, que les désordres étaient susceptibles de provenir de l’exploitation des lieux par Madame [S] et de la société B5.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, s’opposant à la demande de mise hors de cause de Madame [S]. Elle expose à l’oral que les clés des locaux ont été remises à cette dernière le 13 mai 2024 et que les travaux ont commencé le lendemain, ce qui rend plausible la responsabilité de la société B5 et de Madame [G] dans les désordres.
En réponse, la SCI BM LOUIS BLANS s’en rapporte à justice quant à la demande d’ordonnance commune, la jugeant tardive et inutile, rappelant à ce titre que les locaux étaient en mauvais état avant même la remise des clés au cessionnaire du fonds de commerce.
Madame [S] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles. La société B5 formule ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite également la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles dans l’hypothèse où la demande d’ordonnance commune à son encontre serait rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des termes de la décision rendue en référé le 19 juin 2024 ayant ordonné la mesure d’expertise qu’à la lumière d’un constat établi par Commissaire de justice le 27 novembre 2023, le local donné à bail, qui était, selon les extraits internet versés aux débats par la SCI BM LOUIS BLANS, exploitable et en bon état, était au 27 novembre 2023, dégradés et mis à nu.
Il résulte également du dire n°2 adressé à l’expert par le conseil de la société BM LOUIS BLANS que les photographies annexées à l’inventaire du commissaire priseur en février 2023 révélaient des locaux “en bien meilleur état et en tout cas [ils] avaient l’air fonctionnels avant toute la démolition qui est intervenue”. Les échanges de courriers informatiques adressés par les copropriétaires au syndic font état de la chute de morceaux de plâtre du mur de la descente de la cave à la suite de travaux entrepris dans les locaux commerciaux le 12 mai 2023.
La société B5 a fait l’objet d’une immatriculation le 5 juin 2023.
Il est acquis aux débats que Madame [S] est la présidente de la société B5. Il résulte des statuts constitutifs de la société qu’elle “pourra passer les actes et prendre pour le compte de la Société tous les engagements nécessaires, qui seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés”.
Madame [S] en déduit qu’aucun procès ne peut être initié à son encontre dès lors que par l’effet de la substitution et de l’immatriculation, la société B5 est devenue seule cessionnaire du fonds de commerce.
Toutefois, si les statuts constitutifs de la société prévoient, conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce, que les actes et engagements passés par Madame [S] seront repris par la société B5, cette reprise ne saurait concerner les obligations résultant de délits civils ou quasi-civils.
Dès lors, il n’est pas inenvisageable que la société B5 dénie sa responsabilité par la suite, estimant que les travaux réalisés par sa présidente, à une date où elle n’avait aucune existence juridique, ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité.
Dans la mesure où les travaux ont débuté avant l’immatriculation de la société B5, la requérante justifie d’un motif légitime à l’égard tant de Madame [S] qu’à l’égard de la société B5, qui a poursuivi les travaux. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la requérante ne succombant pas à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
RENDONS COMMUNE à :
— la SAS B5
— Madame [I] [S]
notre ordonnance du 19 juin 2024 ayant commis [Z] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9] le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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