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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 24/05526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/05526
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CM GESTIMMO, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB157
DEFENDERESSE
La société LE SYNDIC, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Livry Gargan (93) a fait assigner la S.A.R.L. LE SYNDIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter sa condamnation, au visa des articles 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967, à lui payer la somme de 8.263,09 € au titre de factures « indûment perçues » ainsi que la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par message RPVA notifié le 15 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a sollicité l’avis des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige, s’agissant d’un immeuble situé à LIVRY GARGAN (93190) en application des dispositions d’ordre public de l’article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, par conclusions à notifier au plus tard le 6 décembre 2024 (article 789 1° du code de procédure civile).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à LIVRY GARGAN demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, au visa des articles 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967, de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à sa décision quant à la compétence territoriale de son tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence.
I – Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 61-1 du décret du 17 mars1967 dispose que : « Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ».
Il n’y a pas d’exception légale ou jurisprudentielle à ce principe, étant précisé qu’il est ainsi constant que le tribunal du domicile du défendeur n’est jamais compétent.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette disposition s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque notamment, à l’appui de ses demandes, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 (article 18) et du décret du 17 mars 1967 (article 33).
Cette action met en cause la responsabilité de l’ancien syndic en dénonçant notamment, la gestion comptable et financière du syndicat par ce dernier, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et en se plaignant de manquements du syndic dans l’exécution de son mandat.
Or, il convient de relever que d’une part que l’immeuble concerné est situé à Livry Gargan dans le département de la Seine et Denis, et que d’autre part, la présente instance met nécessairement en cause l’application du statut de la copropriété, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 (article 33 en particulier), de sorte qu’en application des dispositions de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, la juridiction compétente territorialement est celle du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’espèce, le tribunal judiciaire de Bobigny, cette règle s’imposant au syndicat des copropriétaires, qui ne peut choisir de l’écarter.
Il résulte de ces éléments que l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 est applicable et que la présente juridiction est incompétente au regard du lieu de situation de l’immeuble.
Dès lors, en application du texte susvisé, il convient de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93).
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent à connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit qu’à l’issue des délais de recours, le greffe de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris transmettra la procédure inscrite sous le numéro de RG 24/05526 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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