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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFRK
MINUTE : 25/
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [J]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [4] – Clinique [5]
comparant assisté de Maître Magali PAPIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 septembre 2025.
Le 30 août 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [J] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [4].
Le 3 septembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiiaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, Maître Magali PAPIS, conseil de Monsieur [P] [J] a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 30 août 2025, pour agitation aigue sur la voie publique dans un contexte de troubles du comportement à thème de persécution avec mise en danger pour lui-même et autrui, le patient mettant en avant une consommation importante de toxiques le jour même de son hospitalisation avant d’être retrouvé par la police, ce qui a fortement joué sur son état psychique.
Le certificat de 72 heures indique en outre que le patient présente des éléments délirants de persécution, et est inaccessible à la réassurance et à la critique, avec une exhaltation de l’humeur, une désorganisation psychique et un déni des troubles notable.
Au jour de l’avis médical motivé du 3 septembre 2025, il est relevé la persistance d’une symptomatologie délirante, peu accessible à la critique et à la réassurance, ainsi qu’une désorganisation psychocomportementale et une instabilité de l’humeur, l’adhésion aux soins restant fragile et fluctuante et nécessitant d’être encadrée par la mesure de contrainte actuelle.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Monsieur [J] déclare en effet qu’il est suivi pour une bipolarité diagnostiquée à l’âge de 30 ans et qu’il s’est trouvé en rupture de soins dès lors qu’il a été très affecté par le refus qui lui a été opposé de suivre une cure en Alsace pour un retard de quelques heures.
Il explique que c’est suite à cette rupture de soins qu’il a été amené à consommer des substances toxiques qui ont provoqué les effets rapportés dans les certificats médicaux.
Il reconnaît les bienfaits de la présente hospitalisation et se déclare satisfait de son nouveau traitement, mais émet des inquiétudes quant à la possibilité d’être présent au salon du 17 septembre prochain pour représenter sa marque de vêtements.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent difficile un consentement éclairé et pérenne aux soins qui lui sont nécessaires et qui sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [4], à la Clinique [5], sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [4]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 04 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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