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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CELLNEX FRANCE, S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05821 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKND
MINUTE n° : 2024/ 598
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 8]
représentée tout deux par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant),
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Nicolas SCHNEIDER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Nicolas SCHNEIDER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2000 et avenants des 1er, 28 novembre 2008 et 24 février 2011, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S], venant aux droits de Monsieur [B] [G] et Madame [T] [Z] ont donné à bail civil à la SA BOUYGUES TELECOM, un emplacement de 20 m² dépendant du terrain situé [Adresse 7], cadastré section AF n° [Cadastre 3] à [Localité 5] pour une durée de 12 ans, en vue de l’installation radioélectrique et des équipements de communications électroniques, conformément aux plans prévus au contrat de location.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, la gestion de l’infrastructure de télécommunication de certains sites, sur lesquels la SA BOUYGUES TELECOM installe ses équipements, a été cédé à la SASU CELLNEX FRANCE.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 février 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont informé la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE de leur volonté de résilier le bail à effet au 27 avril 2024.
Par acte du 15 et 16 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont fait assigner la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer leur expulsion, sous astreinte, procéder à la dépose de la station radioélectrique des équipements de communication qu’ils ont installé, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 8.021,12 euros par mois et d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] ont réitéré leurs demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par la SASU CELLNEX FRANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SA BOUYGUES TELECOM a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, sollicité un délai de grâce de 9 mois et de ramener la demande d’astreinte à plus juste proportion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SASU CELLNEX FRANCE a sollicité le rejet des demande et à titre subsidiaire, sollicité un délai de grâce d’une durée minimum de 9 mois ainsi que le rejet de l’astreinte et à titre subsidiaire, d’en ramener le montant à plus juste proportion.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont donné congé à la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE le 25 février 2022 à effet le 27 avril 2024.
La validité du congé n’est pas contestée par les parties ni la résiliation du contrat en son principe mais la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE opposent la continuité du service public et notamment leur mission relative à l’acheminement gratuit des appels d’urgence, conformément à l’article D.98-8 du code des postes et communications électroniques.
S’il est permis que l’intérêt privé soit écarté au profit de l’intérêt collectif, encore faut-il qu’il s’agisse de la défense d’un intérêt collectif au sens d’intérêt général, ce qui exclut que seule une collectivité réduite de personnes soit concernée.
Or, en l’absence d’élément, tel que l’étude d’impact, permettant d’établir que la résiliation du bail porterait atteinte à l’intérêt général, dans la mesure où il n’est pas exclu qu’elle n’impacterait potentiellement que certains abonnés de la SA BOUYGUES TELECOM et pour une partie des services proposés et compte-tenu des formalités accomplies par les bailleurs, conformément aux dispositions contractuelles librement consenties, la constatation de la résiliation du contrat de bail à la date du 27 avril 2024 apparait non sérieusement contestable.
L’occupation des lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant l’expulsion de la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 28 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Dans ces conditions et au vu du procès-verbal de constat du 3 mai 2024, il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE de procéder in solidum à la dépose de la station radioélectriques des équipements de communications électriques installés sur les lieux loués.
S’agissant de l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de délai, la SASU CELLNEX FRANCE soutient à l’appui de la notification électronique du dépôt de déclaration préalable enregistrée le 8 juillet 2024, qu’un bail pour la location d’un nouveau site a été signé le 3 février 2023 et qu’une demande d’information en mairie a été déposée le 3 avril 2024, avant le dépôt de la déclaration préalable intervenue le 8 juillet 2024.
Malgré l’absence de production du bail allégué et de la demande d’information déposée le 3 avril 2024, au vu de la déclaration préalable du 8 juillet 2024, déposée antérieurement à l’assignation, la bonne foi du preneur étant présumée et compte-tenu du délai nécessaire au traitement de la demande d’autorisation par la mairie (qui est intervenue il y a plus de 4 mois déjà) et du délai pour l’installation des équipements, il sera fait droit à la demande de délai de des locataires dans les limites compatibles avec les intérêts et les besoins des bailleurs, à hauteur de 4 mois.
La SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et devront en outre à leurs adversaires le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du bail de location conclu le 27 avril 2000, entre Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S], venant aux droits de Monsieur [B] [G] et Madame [T] [Z] avec la SA BOUYGUES TELECOM ayant cédé une partie de ses droits à la SASU CELLNEX FRANCE, à la date du 27 avril 2024 par effet du congé donné ;
ORDONNONS, à l’expiration du délai octroyé pour quitter les lieux et à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], cadastrés section AF n° [Cadastre 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS à la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE de procéder in solidum à la dépose de la station radioélectrique des équipements de communication qu’ils ont installé sur les lieux loués ;
AUTORISONS la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE à quitter les lieux et procéder au retrait de leurs équipements, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE à Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 28 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS in solidum la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SA BOUYGUES TELECOM et de la SASU CELLNEX FRANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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