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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRC7
Minute n°25/00040
AFFAIRE : [W] [L], [R] [B] épouse [L] / Société AB INBEV FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Dans la procédure n°25/000316 et n°25/000317 :
DEMANDEURS
M. [W] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
Mme [R] [B] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 21 ;
DÉFENDERESSE
La SAS AB INBEV FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°321 336 208, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0237 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, à 8 heures 48, Me [U], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SAS AB INBEV FRANCE, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 10 février 2009 à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord pour avoir paiement de 17.940,07 € par M [W] [L].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [W] [L] présentait un solde créditeur de 2538,29€ après déduction du montant du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 10 décembre 2021 par la SCP LIOT et DRUELLE, commissaire de justice à Valenciennes, la saisie a été dénoncée à M [W] [L].
Le 10 janvier 2022, la SAS AB INBEV FRANCE a été assignée à comparaître par M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 1er février 2022 par acte signifié à étude.
Initialement fixé à l’audience du 4 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à cinq reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 6 septembre 2022.
Par conclusions déposées par le conseil de M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L], l’affaire a été réinscrite et retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 649, 659 et 693 du code de procédure civile de :
— " prononcer la nullité de l’itératif commandement signifié le 17 avril 2020 ;
— déclarer prescrite l’exécution forcée mise en place par la SAS AB INBEV FRANCE du jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de commerce de valenciennes ;
— déclarer prescrite la SAS AB INBEV FRANCE pour les intérêts échus avant le 6 décembre 2016 ;
— débouter la SAS AB INBEV FRANCE du paiement de la somme de 17685,54 € reprise au décompte du 14 février 2025 sous l’appellation « intérêts et majorations de retard »
— Constater que la SAS AB INBEV FRANCE est dans l’incapacité de déterminer les sommes appartenant en propre à M [W] [L] sur le compte joint saisi ;
— ordonner mainlevée de la saisie attribution réalisée le 6 décembre 2021 sur le compte ouvert à la banque populaire du nord et la restitution des sommes saisies ;
— laisser à la charge de la SAS AB INBEV FRANCE les frais bancaires prélevés sur le compte de M [W] [L] en suite de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2021 ;
— débouter la SAS AB INBEV FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE à verser à M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE aux frais et entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la saisie attribution du 6 décembre 2021."
La SAS AB INBEV FRANCE, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution au visa des articles L 111-1, R 211-1 et suivants, L 152-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1254, 2240, 2244, 1206 et 1240 du code civil, 659 du code de procédure civile, de :
— débouter M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— condamner solitairement M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] au paiement de 2000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
****
Le 28 décembre 2021, Me [U], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SAS AB INBEV FRANCE, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 10 février 2009 à une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, des sommes dont [O] [Z] est tenue envers M [W] [L], pour avoir paiement de la somme de 17938,72 € par M [W] [L].
[O] [Z] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire avoir un bail verbal avec M [W] [L] dont le loyer est de 800 € par mois.
La saisie attribution entre les mains d’un tiers a été dénoncée à M [W] [L] le 30 décembre 2021.
Le 28 décembre 2021, Me [U], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SAS AB INBEV FRANCE, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 10 février 2009 à une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, des sommes dont [C] [G] est tenu envers M [W] [L], pour avoir paiement de la somme de 17938,72 € par M [W] [L].
[C] [G] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire avoir conclu un bail avec M [W] [L] prévoyant un loyer de 600 €.
La saisie attribution entre les mains d’un tiers a été dénoncée à M [W] [L] le 30 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2022, M [W] [L] a fait assigner la SAS AB INBEV FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 1er février 2022.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant de faire l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 6 septembre 2022.
Par conclusions déposées par le conseil de M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L], l’affaire a été réinscrite et retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 649, 659 et 693 du code de procédure civile de :
— " prononcer que la SAS AB INBEV FRANCE ne démontre pas l’existence d’un grief ;
— débouter la SAS AB INBEV FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 janvier 2022 ;
— prononcer la nullité de l’itératif commandement signifié le 17 avril 2020 ;
— déclarer prescrite l’exécution forcée mise ne place par la SAS AB INBEV FRANCE du jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de commerce de valenciennes
— déclarer prescrite la SAS AB INBEV FRANCE pour les intérêts échus avant le 6 décembre 2016 ;
— débouter la SAS AB INBEV FRANCE du paiement de la somme de 17685,54 € reprise au décompte du 14 février 2025 sous l’appellation « intérêts et majorations de retard » puisque nul ne sait à quoi correspond cette somme
— dire que la SAS AB INBEV FRANCE était dans l’impossibilité de saisir des loyers portant sur des immeubles indivis ;
— ordonner mainlevée des saisies attributions réalisées le 28 décembre 2021 sur les loyers réglés par les locataires des deux immeubles et la restitution des sommes saisies ;
— laisser à la charge de la SAS AB INBEV FRANCE les frais bancaires prélevés sur le compte de M [W] [L] en suite de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2021 ;
— débouter la SAS AB INBEV FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE à verser à M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE aux frais et entiers dépens";
La SAS AB INBEV FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution au visa des articles L 111-1, R 211-1 et suivants, L 152-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1254, 2240, 2244, 1206 et 1240 du code civil, 659 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] le 20 janvier 2022, à l’encontre de la SAS AB INBEV FRANCE ;
— juger que l’exécution forcée mise en place par la SAS AB INBEV FRANCE du jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de commerce de Valenciennes n’est pas prescrite le 28 décembre 2021;
— juger irrecevable la demande de mainlevée des saisies attributions de loyers du 28 décembre 2021, pour défaut de qualité à agir de M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] ;
— débouter M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— condamner M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] à payer à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] à payer à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogée au 22 avril suivant.
Par note en délibéré le juge de l’exécution a sollicité sur le fondement de l’article R 211-11 du code de procédure civile production des pièces justifiant de la recevabilité de la contestation de la saisie attribution du 6 décembre 2021 et notamment de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.
MOTIVATION
À titre préliminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion."
Par ailleurs, les demandes de « donner acte », de « constater », de « dire que » ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce compris lorsqu’il s’agit en réalité des moyens soulevés à l’appui d’une prétention. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les « prétentions » formulées en ce sens.
— Sur la jonction des affaires :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, force est de constater que les assignations délivrées les 10 et 20 janvier 2022 à la SAS AB INBEV FRANCE à comparaître devant le juge de l’exécution à la demande de M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] présentent le même objet en ce qu’il s’agit de contestation de mesures d’exécution diligentées en vertu du même titre exécutoire et que le litige oppose les mêmes parties.
En conséquence il convient de joindre les affaires sous le numéro RG 25-00316.
Au préalable il y a lieu de statuer sur la recevabilité de la contestation.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2021 a été dénoncée le 10 décembre 2021 à M [W] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2021 l’a été dans le délai prescrit par le texte susvisé.
S’agissant de la dénonciation le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire de la contestation, M [W] [L] produit une preuve de dépôt datée du 21 janvier 2021 et un avis de réception au 26 janvier 2022.
Force est de constater que la contestation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R 211-11 du code de procédure civile de sorte que la contestation formée par M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] est irrecevable.
M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] étant irrecevables en leur action, il ne sera pas statué sur leurs demandes relatives à la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque populaire le 6 décembre 2021.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de mention de représentation obligatoire :
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de mention du caractère obligatoire de la constitution d’avocat n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de l’assignation que si la SAS AB INBEV FRANCE qui invoque l’irrégularité démontre l’existence d’un grief.
En outre, en application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par a régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si les dispositions de l’article 752 du code de procédure civile imposent à peine de nullité la mention selon laquelle le défendeur est tenu de constituer avocat à raison du montant de la demande, supérieure à 10.000 €, force est de constater que la SAS AB INBEV FRANCE ne subit aucun grief pour avoir constitué avocat.
D’où il suit que la demande sera rejetée.
Sur les saisies attributions des loyers :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur l’irrecevabilité de la contestation pour défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la SAS AB INBEV FRANCE fait valoir que les saisies attributions entre les mains des locataires ayant été infructueuses, M [W] [L] n’a pas d’intérêt à agir.
Il y a lieu d’observer sur ce point que les attestations des locataires qui ne respectent pas les prescriptions légales et ne sont pas complètes en ce qu’elles n’indiquent pas le montant qui aurait été versé au commissaire de justice, apparaissent clairement avoir été établies pour les besoins de la cause de sorte qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’attestation du commissaire de justice qui indique n’avoir reçu aucun paiement des locataires de M [W] [L].
En tout état de cause, M [W] [L] invoquant la prescription du titre exécutoire et le juge de l’exécution ne pouvant être saisi des difficultés d’exécution relatives au titre exécutoire qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, le débiteur a un intérêt évident à agir pour en contester le caractère exécutable, ce en quoi consiste l’essentiel de leur argumentation, mais aussi parce que les saisies contestées, même infructueuses, ont entraîné des frais d’exécution tarifés et des frais bancaires.
D’où il suit que M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] seront déclarés recevables à agir en contestation à l’encontre des saisies attribution diligentées entre les mains des tiers locataires de M [W] [L].
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et la nullité du procès verbal du 17 avril 2020:
Aux termes des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui est venu réduire le délai de prescription, l’exécution des titres exécutoires mentionnée aux 1 à 3 de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En vertu des dispositions de l’article 2222 du code civil en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la SAS AB INBEV FRANCE produit le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 février 2009 constituant le titre exécutoire, ainsi que la signification de la décision par acte de commissaire de justice les 11 et 12 mars 2009.
Est également produit les commandements aux fins de saisie vente du 2 novembre 2010 et itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 avril 2020 délivrés suivant l’article 659 du code de procédure civile, actes de nature à interrompre la prescription du titre, en vertu des dispositions de l’article 2244 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En application de ce texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes.
M [W] [L] soutient que le procès verbal est nul en ce que le commissaire de justice aurait pu trouver sa nouvelle adresse s’il avait accompli les diligences utiles notamment par une consultation au BODACC et une recherche dans ses propres fichiers pour lui avoir notifié un acte à personne à sa nouvelle adresse.
Le commissaire de justice a indiqué au titre des diligences accomplies le 2 novembre 2010 " là, étant la concubine de l’intéressé déclare que celui-ci ne vit plus avec elle et qu’elle ignore son adresse actuelle. Elle communique tout de même son numéro de téléphone. Joint téléphoniquement, M [W] [L] refuse de donner sa nouvelle adresse et précise avoir organisé son insolvabilité. Les recherches sur l’annuaire sont restées vaines. Contactés, la poste, la mairie et le commissariat opposent le secret professionnel à toutes demande de renseignements. « et le 17 avril 2020 à la même adresse : » sur place, je rencontre le nouveau propriétaire qui m’indique que le destinataire de l’acte a quitté les lieux depuis longtemps. Il n’ a pas d’information à me fournir si ce n’est qu’il serait aux alentours de [Localité 7]. De retour dans mon étude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du destinataire de l’acte au jour de ma consultation. Ne disposant pas d’information sur le lieu de travail du destinataire de mon acte, je n’ai pu prospecter cette piste. J’ai tenté le numéro de téléphone en ma possession : le [XXXXXXXX01] mais il est coupé. "
Contrairement à ce que M [W] [L] allègue, une consultation au BODACC ne permet pas de trouver l’adresse du destinataire, seul le nom apparaît et les statuts n’étaient pas accessibles à la date du 17 avril 2020. Par ailleurs, il ne peut être fait le reproche au commissaire de justice de ne pas avoir procédé à des recherches au sein de ses propres dossiers, ainsi que l’indique la SAS AB INBEV FRANCE à juste titre, conformément au RGPD, il est interdit aux commissaires de justice d’établir des fichiers regroupant les données personnelles de clients et débiteurs de sorte qu’il ne pouvait pas se saisir des données détenues par un autre créancier sur M.[W] [L] dans le cadre d’une autre opération de recouvrement amiable.
Sur ce, force est de constater que le commissaire de justice a satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile en précisant les diligences accomplies, lesquelles sont suffisantes et M [W] [L] échoue à apporter la preuve contraire.
En conséquence, le procès verbal du 17 avril 2020 n’encourt pas la nullité et a pu valablement interrompre la prescription du titre exécutoire.
D’où il suit que le moyen est mal fondé et le titre non prescrit.
sur le moyen tiré de la prescription des intérêts :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier et notamment du décompte du commissaire de justice que des paiements partiels jusqu’en mai 2016, en juin 2020 et 2021 ainsi que des actes d’exécution forcée notamment des saisies attributions fructueuses sont venus interrompre la prescription des intérêts.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur les frais de l’exécution :
En droit, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, M [W] [L] ne conteste pas les frais de l’exécution mais les frais bancaires supportés résultant de la relation contractuelle entre M [W] [L] et sa banque, ils ne sauraient être mis à la charge de la SAS AB INBEV FRANCE.
Sur le moyen tiré de la nature indivise des loyers :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
En l’espèce, M [W] [L] produit son contrat de mariage reçu par notaire le 7 août 2006 duquel il résulte qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens ainsi qu’une attestation notariale indiquant qu’il a acquis l’immeuble loué avec son épouse.
Toutefois, contrairement à ce que M [W] [L] soutient, ces faits ne sont pas de nature à empêcher le créancier de M [W] [L] de saisir la part lui revenant au titre des loyers perçus de l’immeuble indivis.
D’où il suit que le moyen est inopérant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui et que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’intention dolosive ou la mauvaise foi de M [W] [L] n’est pas rapportée, d’autant plus qu’il résulte du décompte de l’huissier que des paiements ont eu lieu régulièrement jusqu’en 2016.
En conséquence, la SAS AB INBEV FRANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l’instance et à verser à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 1500 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 25/00316 et 25/00317 ;
DÉCLARE M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] irrecevables en leur contestation relative à la saisie attribution diligentées le 6 décembre 2021 entre les mains de la banque populaire ;
DEBOUTE la SAS AB INBEV FRANCE de sa demande en nullité de l’assignation du 20 janvier 2022 ;
REJETTE la fin de non recevoir pour défaut d’intérêts à agir en contestation des saisies attributions de loyers ;
DEBOUTE M [W] [L] de sa demande de mainlevée des saisies attribution des loyers ;
DEBOUTE M [W] [L] de sa demande relative aux frais bancaires ;
DEBOUTE la SAS AB INBEV FRANCE de sa demande titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] à verser à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [W] [L] et Mme [R] [B] épouse [L] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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