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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DU RECOU c/ S.A.S. EOSGEN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU RECOU
C/ S.A.S. EOSGEN TECHNOLOGIES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05356 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26SI
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU RECOU RCS de LYON 345 086 516
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOSGEN TECHNOLOGIES RCS de Lyon 534 116 074
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société EOSGEN-TECHNOLOGIES à procéder aux travaux d’enlèvement des containers et de la cuve et d’enlever les constructions posées sans autorisation, et de remettre en état les lieux loués, sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société EOSGEN-TECHNOLOGIES le 8 décembre 2023.
Par arrêt en date du 18 décembre 2024, la cour d’appel de LYON a notamment confirmé l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de LYON en toutes ses dispositions critiquées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SCI DU RECOU a donné assignation à la société EOSGEN-TECHNOLOGIES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 36 400 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SCI DU RECOU, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir l’absence d’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse et que cette dernière ne justifie d’aucune impossibilité d’exécution.
La société EOSGEN-TECHNOLOGIES, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la SCI DU RECOU, à titre reconventionnel et subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution entrait en voie de condamnation à son égard tant au titre de la liquidation de l’astreinte que du prononcé d’une nouvelle astreinte, limiter toute condamnation à l’égard de la société EOSGEN-TECHNOLOGIES au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire, en de plus justes valeurs et proportions, à hauteur de la somme de 1 000 € au total, octroyer à la société EOSGEN-TECHNOLOGIES des délais de grâce sur douze mois pour s’acquitter de toute condamnation mise à sa charge, quel que soit leurs montants, rejeter toutes demandes, moyens et fins en ce qu’ils sont contraires aux présentes.
Elle fait valoir l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire mise à sa charge puisque les éléments objets de l’injonction de faire qui doivent être déplacés sont indispensables à l’exercice de son activité professionnelle et compte tenu de l’état du local commercial loué. Elle ajoute faire face à des difficultés financières.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 23 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte, confirmée par l’arrêt prononcé par la cour d’appel de LYON le 18 décembre 2024, est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, en application de l’article 503 alinéa premier du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Dans cette perspective, par message RPVA en date du 1er octobre 2025, le conseil de la SCI DU RECOU indique l’acquiescement de la société EOSGEN-TECHNOLOGIES à l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 18 décembre 2024 puisque cette dernière a réglé le montant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, conformément à la lettre officielle adressée par le conseil de ladite société au conseil de la SCI DU RECOU le 13 janvier 2025. Or, par message RPVA en date du 2 octobre 2025, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES estime que l’absence de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 18 décembre 2024 rend irrecevable l’action en liquidation d’astreinte initiée par la SCI DU RECOU.
Néanmoins, tout d’abord, l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 18 décembre 2024 ne rend nullement irrecevable l’action en liquidation d’astreinte initiée par la SCI DU RECOU puisque d’une part, cet arrêt a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 qui a prononcé l’astreinte, sauf à condamner la société défenderesse aux dépens et à la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, la société défenderesse justifie avoir réglé le montant de sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le timbre de plaidoiries relevant des dépens selon sa lettre officielle précitée en date du 13 janvier 2025 démontrant, au contraire des assertions de cette dernière, une exécution volontaire de ce dernier.
De surcroît, force est de souligner que la décision ayant prononcé l’astreinte a été dûment signifiée à la société défenderesse et qu’il est ainsi justifié d’une décision exécutoire portant l’injonction de faire sous astreinte, rendant inopérante l’argumentation développée par la société défenderesse de ce chef. Ainsi, il convient de rejeter la demande de cette dernière de déclarer irrecevable l’action formée par la SCI DU RECOU par son assignation délivrée le 25 juillet 2025.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a condamné la société EOSGEN-TECHNOLOGIES à procéder aux travaux d’enlèvement des containers et de la cuve et d’enlever les constructions posées sans autorisation, et de remettre en état les lieux loués, sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois. L’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 18 décembre 2024 n’a pas modifié les modalités de l’astreinte.
La décision de référé ayant été signifiée le 8 décembre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 9 janvier 2024 et ce jusqu’au 9 juillet 2024 inclus, en l’absence de modification du point de départ de l’astreinte par l’arrêt de la cour d’appel de LYON précité.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Sur l’existence d’une cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur de l’injonction sous astreinte à charge de démontrer une impossibilité d’exécution (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-15.983, Civ. 2e, 18 décembre 2003, n°01-16.445, Bull. civ. II, n°400, Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-01.818, Civ. 2e, 21 janvier 1999, n°96-20.207).
La société EOSGEN-TECHNOLOGIES soutient l’impossibilité d’exécuter l’injonction de faire mise à sa charge au regard des désordres affectant le local commercial qu’elle loue, les diverses procédures ainsi que les recherches de nouveaux locaux permettant l’accueil de son matériel professionnel. Elle ajoute que la cuve d’azote constitue un élément indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’elle la loue, ne pouvant la déplacer elle-même. Au contraire, la SCI DU RECOU soutient que la société débitrice de l’injonction de faire ne démontre pas l’existence de circonstances extérieures empêchant l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 13 novembre 2023 que la société EOSGEN-TECHNOLOGIES a été condamnée à " procéder aux travaux d’enlèvement des containers et de la cuve et d’enlever les constructions posées sans autorisation, et de remettre en état les lieux loués, sous astreinte de 200 € par jour de retard ".
Dans cette perspective, tout d’abord, la société débitrice de l’injonction de faire invoque des éléments qui sont antérieurs à la décision du juge des référés et dont le juge liquidateur de l’astreinte n’a pas à tenir compte.
Elle mentionne également des éléments inopérants dans le cadre de l’exécution de l’injonction de faire mise à sa charge. En effet, la société défenderesse ne démontre nullement une impossibilité d’exécution de l’injonction de faire mise à sa charge au regard de l’existence de désordres du local commercial dont elle ne rapporte pas la preuve qu’ils sont en lien avec l’injonction de faire mise à charge, et ce d’autant plus qu’une mesure d’expertise judiciaire est actuellement toujours en cours dont la mission a même fait l’objet d’une extension par ordonnance en date du 18 février 2025 du juge chargé du contrôle des référés expertises au tribunal judiciaire de LYON.
De la même manière, elle ne démontre également pas que l’existence de « diverses procédures » a constitué un obstacle insurmontable indépendant de sa responsabilité puisqu’elle ne justifie que d’une seule procédure de référé qui a mis à sa charge l’injonction de faire sous astreinte et dont elle a interjeté appel. Il en va de même concernant la recherche de nouveaux locaux pouvant accueillir son matériel professionnel, étant souligné qu’elle ne justifie de la réalisation d’aucune recherche en ce sens, versant aux débats uniquement un bail commercial signé le 1er août 2025, soit postérieurement à la période de liquidation de l’astreinte.
De surcroît, elle ne démontre pas que les éléments visés par l’injonction de faire sont nécessaires à son activité professionnelle et précisément le caractère indispensable à son activité professionnelle de la cuve d’azote. Dans cette optique, la société défenderesse n’apporte aucun élément relatif à son activité professionnelle, étant observé que tant dans la procédure de première instance que d’appel, cette dernière n’a jamais indiqué que les éléments visés par l’injonction de faire mise à sa charge étaient indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle énonce également qu’elle est locataire de la cuve d’azote et qu’elle ne peut la déplacer elle-même. A ce titre, elle verse aux débats une convention de fourniture, mise à disposition de gaz cryoease et prestations associées en date du 18 avril 2022 avec la société AIR PRODUCTS dont il apparaît qu’elle n’est pas signée par cette dernière ainsi qu’un mail rédigé le 16 septembre 2025 par Madame [E] [G] dont l’adresse mail appartient à la société AIR PRODUCTS qui précise qu’à la suite d’un entretien téléphonique avec Monsieur [I], la cuve d’azote sera disponible pour enlèvement le 28/29 octobre 2025 et qu’il est demandé l’installation de cette dernière début novembre à [Localité 7]. Force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité à déplacer ladite cuve mais au contraire que dès qu’elle en sollicite le déplacement, celui-ci va être effectué par le loueur.
Dès lors, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie nullement de l’existence d’une cause étrangère justifiant de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
Force est de constater que l’injonction de faire n’a pas été exécutée durant la période à laquelle l’astreinte a couru, ouvrant droit à liquidation de l’astreinte, et ne l’est toujours pas en totalité à ce jour.
En l’occurrence, les procès-verbaux de constat du commissaire de justice dressés les 5 janvier 2024 et 5 mars 2024 à la demande de la société EOSGEN-TECHNOLOGIES n’établissent pas la réalisation de l’injonction de faire mise à sa charge par la société défenderesse.
En outre, au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES ne démontre pas l’existence de difficultés d’exécution, ni l’accomplissement de diligences aux fins d’exécution de son obligation de faire mise à sa charge sous astreinte. Au surplus, la société défenderesse mentionne des éléments inopérants critiquant le titre exécutoire prononçant ladite astreinte.
Au surplus, elle fait valoir qu’elle a mis en place des diligences aux fins de respecter l’injonction de faire mise à charge, dès qu’elle a signé un nouveau contrat de location le 1er août 2025 avec prise d’effet à cette date, et justifie, au regard du procès-verbal de commissaire de justice dressé à sa demande le 17 septembre 2025, que deux containers ont été enlevés à cette date. Néanmoins, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur le fait qu’il reste encore à ce jour deux containers et la cuve d’azote, entourée d’un grillage, à l’arrière du bâtiment, entrant dans le champ d’application de l’astreinte.
Dans cette perspective, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES produit un contrat de location avec la société CCC en date du 15 décembre 2023, qui n’est pas signé par le loueur, et dont la durée est d’une année, soit du 28 décembre 2023 au 28 décembre 2024, ainsi qu’une facture en date du 9 septembre 2025 d’un montant de 252€ TTC pour la traction de la semi-remorque de [Localité 4] à [Localité 7], sans d’ailleurs justifier qu’une telle facture ait été acquittée au contraire de ses assertions, ni de la date à laquelle ladite traction va intervenir. Elle énonce également que la cuve d’azote va être enlevée et verse aux débats uniquement un mail, précédemment évoqué en date du 16 septembre 2025, duquel il ressort l’organisation de l’enlèvement de la cuve d’azote qui sera disponible pour cet évènement le 28/29 octobre 2025, puis installée à [Localité 7] sur le site des nouveaux locaux loués par la société défenderesse.
Par ailleurs, la société débitrice de l’injonction de faire soutient l’existence de difficultés financières sans démontrer d’une part, l’existence de difficultés financières, les seuls documents produits consistant en un état préparatoire des bilans portant sur les exercices 2023 et 2024, ni d’autre part, en quoi lesdites difficultés financières ont empêché la réalisation de l’injonction de faire mise à sa charge et ce d’autant plus qu’elle justifie le cumul de deux baux commerciaux depuis le 1er août 2025.
Ainsi, force est de relever que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’injonction de faire sous astreinte au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru, ni d’avoir effectué des diligences en ce sens pendant la période à laquelle l’astreinte a couru, ni de l’existence de difficultés d’exécution sur ladite période.
Par ailleurs, par message RPVA en date du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le contrôle de proportionnalité, opéré d’office, entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige. Il échet de préciser que la proportionnalité ne saurait dépendre des facultés financières du débiteur mais uniquement de l’enjeu du litige.
Dans cette optique, il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, à la suite du message RPVA en date du 30 septembre 2025 relatif au contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES, par message RPVA en date du 30 septembre 2025, soutient le caractère disproportionné du montant de l’astreinte encourue et de l’enjeu du litige en l’absence de tout préjudice pour la société créancière, et ce d’autant plus au regard de son départ des lieux loués. Au contraire, la SCI DU RECOU, par message RPVA en date du 1er octobre 2025, soutient que l’enjeu du litige ne peut s’assimiler au bénéfice et avantage espérés de l’exécution de l’injonction de faire et rappelle que la mairie de la commune de [5] lui a délivré une mise en demeure de régulariser la situation, relevant d’une infraction au code de l’urbanisme, les plaintes de ses autres locataires sur l’appropriation illicite des parties et moyens communs par la société défenderesse, et qu’elle a été déboutée de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation. Elle ajoute que la société débitrice n’a engagé aucune action partielle de déménagement avant que l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte ne lui soit signifiée et que la décision de cette dernière de quitter les lieux loués est indépendante de l’appréciation du caractère proportionné de la liquidation de l’astreinte au regard de l’enjeu du litige.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, de l’enjeu du litige, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période comprise entre le 9 janvier 2024 et le 9 juillet 2024 à la somme de 28 000€. La société EOSGEN-TECHNOLOGIES sera condamnée à payer à la SCI DU RECOU cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société débitrice justifie avoir donné congé du bail commercial la liant avec la société créancière le 27 juin 2025 avec prise d’effet au 31 décembre 2025 ainsi que la signature d’un nouveau contrat de bail le 1er août 2025, avec prise d’effet à cette date, justifiant dès lors de son départ des lieux loués au plus tard à la date du 31 décembre 2025.
En outre, au regard des éléments susévoqués, du départ des lieux loués de la société débitrice de l’injonction de faire au plus tard le 31 décembre 2025, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte.
Par conséquent, la SCI DU RECOU sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES sollicite des délais de paiement sur douze mois aux fins de s’acquitter du montant de l’astreinte.
En outre, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES évoque des difficultés financières versant aux débats uniquement un état préparatoire au bilan simplifié pour l’exercice 2023 et un état préparatoire au bilan passif et actif pour l’exercice 2024, qui ne permettent pas d’appréhender la réalité de la situation financière actuelle de la société défenderesse, ni la réalité du résultat de l’exercice mentionné à hauteur de -36 805,25€ en 2023 et de -32 550,90€ en 2024, étant relevé que ces documents laissent apparaître des disponibilités valorisées au 31 décembre 2023 à hauteur de 52 543,35€ et à hauteur de 189 477,08 € au 31 décembre 2024.
Ainsi, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière hormis des documents intitulés « état préparatoire » aux bilans des exercices 2023 et 2024, aucun relevé bancaire, aucune attestation de son expert-comptable permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
Dès lors, les deux seuls documents produits par la société EOSGEN-TECHNOLOGIES, précédemment évoqués, sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société, ne permettent pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société défenderesse et ne permettent pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité du montant de l’astreinte en une seule fois, ni sa capacité financière à s’acquitter de ce montant dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter la société EOSGEN-TECHNOLOGIES de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EOSGEN-TECHNOLOGIES, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société EOSGEN-TECHNOLOGIES sera condamnée à payer à la SCI DU RECOU la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société EOSGEN-TECHNOLOGIES de sa demande de déclarer irrecevable l’action initiée par la SCI DU RECOU par son assignation délivrée le 25 juillet 2025 ;
Condamne la société EOSGEN-TECHNOLOGIES à payer à la SCI DU RECOU la somme de 28 000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 9 janvier 2024 au 9 juillet 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 13 novembre 2023 et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 18 décembre 2024 ;
Déboute la SCI DU RECOU de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Déboute la société EOSGEN-TECHNOLOGIES de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société EOSGEN-TECHNOLOGIES à payer à la SCI DU RECOU la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOSGEN-TECHNOLOGIES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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