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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHVK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Association EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-laure PASTRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1750
Association OGEC ECOLE [11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-laure PASTRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1750
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] ont assigné en référé l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, pour :
— Obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] à procéder ou faire procéder à l’installation d’un filet de protection empêchant les jets de projectiles sur toute la longueur du mur mitoyen séparant les parcelles des demandeurs et celle des défendeurs,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] qui constitue le fond dominant pour une servitude de passage, l’association EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] étant propriétaires du fonds servant. Ils indiquent que depuis 2021 ils rencontrent d’importantes difficultés avec les défenderesses qui ont, notamment, détourné les eaux pluviales de leur fonds par la création d’un obstacle pour les orienter vers la servitude de passage, n’entretiennent pas leurs caniveaux ni leurs gouttières où les déchets s’accumulent et que des éléments de fibrociment se décrochent engendrant un danger. Ils ajoutent que les enfants jettent des marrons provenant de l’arbre situé dans la cour de l’école jusque sur leur terrain et que les défenderesses n’entretiennent pas la servitude de passage alors qu’elles en ont la charge. Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise pour examiner les désordres et obtenir la pose d’un filet de protection contre les projectiles.
En défense, l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE [Localité 10] et l’Association OGEC ECOLE [11], représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et sollicité de :
— Compléter la mission par l’examen des possibilités techniques permettant d’éviter que les marrons tombent sur leur propriété, s’il en existe,
— Rejeter la demande de pose d’un filet sous astreinte,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Elles font valoir que les jets de pierres par les enfants sont un fait isolé dont ils se sont excusés et qu’il n’est pas démontré qu’il existe des jets de marrons, ceux-ci tombant directement de l’arbre sur la propriété des demandeurs. Elles ajoutent que la pose d’un filet est une solution onéreuse dont l’efficacité n’est pas démontrée et qu’il convient d’attendre les préconisations de l’expert, aucune urgence n’étant en outre démontrée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pose d’un filet de protection sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] sollicitent la pose, sous astreinte, d’un filet de sécurité le long du mur séparatif entre leur propriété et celle de l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CLTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] afin d’éviter le jet de projectiles en provenance de la cour de récréation.
A ce titre, il ressort de la plainte déposée par Monsieur [B] [S] en date du 11 octobre 2024 que celui-ci a déclaré recevoir des projectiles en provenance de la cour de l’école consistant en cailloux, marrons, ballons et effets personnels d’enfants, ce qu’il avait précédemment signalé au président de l’OGEC par plusieurs courriels, notamment en date du 24 mai 2023 ou du 30 septembre 2024, l’incitant à la pose d’un filet de protection.
Il apparaît également qu’il a reçu deux mots d’excuse d’enfants en date du 25 mai 2023 pour le jet de cailloux. En dehors des déclarations des demandeurs, aucun des éléments versés au dossier n’établit que cet événement se soit reproduit depuis 2023.
Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 5 juin 2024 confirme que « la cour de l’école présente deux marronniers immenses, denses, comportant une quantité extrêmement importante de fleurs et de boutons permettant la production de plusieurs centaines de marrons » et la « présence de quelques-uns d’entre eux » sur le terrain du requérant. Ce constat ne permet pas de savoir si les marrons ainsi retrouvés provenaient de la chute naturelle des arbres ou de jets réalisés par les enfants.
Ainsi, d’une part, la cause de l’arrivée des marrons litigieux sur le terrain des demandeurs n’est pas démontrée, et d’autre part, aucun des éléments versés au débat ne confirme qu’elle soit encore d’actualité au moment de la délivrance de l’assignation plus d’un an après le constat par un commissaire de justice. Il en résulte que le caractère illicite du trouble invoqué se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, s’il peut se déduire de la chute de ces fruits le risque d’un dommage, en l’absence de certitude sur la cause de l’arrivée des dits marrons, il n’est pas démontré que la mesure conservatoire sollicitée réponde au besoin évoqué.
Il est, à ce titre, relevé que les demandeurs ne produisent aucun avis technique permettant de valider l’efficacité de la mesure sollicitée, ni le cas échéant de préciser les modalités adaptées pour la pose d’un tel filet.
Ainsi, seul un avis technique permettra d’éclairer les parties, et le cas échéant le juge du fond, sur la mesure adaptée.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur la mesure demandée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] justifient, par la production d’un constat réalisé par un commissaire de justice en date du 5 juin 2024 et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
L’extension de mission à la recherche de solutions techniques, telle que proposée par les défenderesses et à laquelle ne s’opposent pas les demandeurs, sera également retenue.
Sur les frais et dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S].
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] de voir condamner sous astreinte l’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CLTURELLE DE [Localité 10] et l’association OGEC ECOLE [11] à la pose d’un filet de sécurité ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les lieux et relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, la servitude de passage et les terrains des parties, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les solutions techniques et les travaux permettant de remédier aux désordres et procéder à un chiffrage desdits travaux ; notamment, préciser les possibilités techniques permettant d’éviter la chute de marrons sur le fonds des demandeurs ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes sis [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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