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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 30 oct. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG7K
MINUTE : 25/312
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assisté(e) de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [M]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Anne-laure SEURAT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Madame [S] [M] a été admise le 22 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 24 octobre 2025, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [M]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 octobre 2025 à 04h06, réguliérement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 22 octobre 2025 à 10h09, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 24 octobre 2025 à 16h41, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 28 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 29 octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 30 octobre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [S] [M] indique ne plus se souvenir parfaitement des raisons qui ont conduit à son hospitalisation. Elle se rappelle de la prise en charge par les secours, d’une lumière. Elle indique être d’accord avec les soins, être navrée de s’être dénudée le jour de sa prise en charge bien qu’elle n’en ait plus souvenir. Elle dit faire confiance aux médecins si ces derniers estiment qu’il est nécessaire que des soins lui soient encore prodigués.
A l’audience, Maître Anne-laure SEURAT conseil de Madame [S] [M], entendue en ses observations indique que la procédure étant régulière, le maintien de l’hospitalisation est justifié. Les soins sont encore nécessaires.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [S] [M] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. En l’espèce, le certificat d’admission fait état d’une agitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation maniaque, dans un contexte de rupture de traitement et nécessitant l’intervention des services de secours. Les certificats des 24 et 72heures précisent l’impossibilité pour la patiente d’avoir le contrôle de son comportement, cette dernière dansant, se dénudant dans un contexte clinique général de désorganisation totale. Les propos sont incohérents et le fil de la pensée est perdu. Des troubles bipolaires sont confirmés. Il est également mis en évidence l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de l’intéressée et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [S] [M], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, en l’espèce un état psychique instable rendant nécessaire un recours à l’isolement compte tenu de l’incapacité actuelle de canaliser sa pensée, son état d’agitation et d’agressivité.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [S] [M].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [M] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 30 octobre 2025
La greffière La magistrate
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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