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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PST6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— Société [19], Subrogé dans les droits de la société [13] – sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS , avocat au barreau de Montpellier
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez Link Financial – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6] et aux avocats
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Madame [G] [B] a saisi la [8], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [G] [B].
Par jugement du 23 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [G] [B] recevable à la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement des dettes à l’issue, la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [U] par lettre recommandée accusée réception le 1er mars 2025. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 21 mars 2025, indiquant notamment que le plan de surendettement privilégie les créanciers professionnels au détriment des créanciers personnels et que la débitrice vit au-dessus de ses moyens en multipliant les crédits à la consommation.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— juger que la situation de Madame [G] [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
— ordonner un moratoire ou des délais de paiement aux fins de règlement de sa créance,
— infirmer les mesures imposées le 25 février 2025 en ce qu’il a été placé dernier dans la liste des créanciers du plan avec effacement partiel de sa dette,
— ordonner qu’il soit désintéressé en priorité et ce, sans effacement de sa créance,
— débouter Madame [G] [B] de sa demande de suspension d’exigibilité des créances,
— débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, qu’il dispose à l’égard de la débitrice d’une créance d’un montant de 11 852,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et des dépens d’instance en vertu d’un jugement en date du 22 octobre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier. Il précise que cette dette résulte d’un prêt qu’il a consenti à Madame [G] [B] et qu’elle a toujours refusé de lui rembourser. Il conteste le fait que le plan privilégie les créanciers professionnels à son détriment.
Il fait valoir, ensuite, que la débitrice vit, depuis des années, au-dessus de ses moyens en souscrivant des crédits à la consommation. Il en conclut qu’elle s’adonne à des opérations de cavalerie.
Il affirme, par ailleurs, que l’absence de règlement de sa dette l’a contraint à revoir l’intégralité de ses projets professionnels.
Il ajoute que, depuis le dépôt du dossier de surendettement, la situation de la débitrice s’est améliorée et que ses ressources ont vocation à s’accroître puisqu’elle va percevoir une prime d’intéressement et une prime d’activité.
Il conteste, enfin, les charges indiquées par la débitrice.
A cette audience, la société [19], subrogée dans les droits de la société [13], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— infirmer les mesures imposées le 25 février 2025,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 10 786,86 €,
— fixer le montant de sa créance au titre des dépens à la somme de 885,36 €,
— débouter Madame [G] [B] de sa demande de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a versé à la société bailleresse la somme de 10786,86 € au titre du contrat de bail d’habitation avec effet au 20 novembre 2020. Elle précise verser aux débats la quittance subrogative et qu’elle a dû acquitter les dépens pour un montant de 885,36 €.
A cette audience, Madame [G] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire et juger qu’elle est de bonne foi,
— dire et juger qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— infirmer les mesures imposées le 25 février 2025,
— fixer la créance d’ASSUGERANCE à la somme de 11 050,21 €,
— fixer la créance de [14] à la somme de 0 €,
— mettre en œuvre les mesures suivantes ;
— réduction du taux d’intérêt à 0,
— versement de mensualités d’un montant de 54 € jusqu’à mai 2026 inclus,
— versement de mensualités d’un montant de 98 € à compter de juin 2026,
— prononcer le rééchelonnement des dettes sur 80 mois, avec effacement des dettes à l’issue,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, avoir bénéficié, en 2023, d’un moratoire pendant 24 mois. Elle précise qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 19 décembre 2023 qui a été déclaré recevable par la Commission. Elle précise que Monsieur [V] [U] a exercé un recours à l’encontre de la décision de recevabilité et que, par jugement du 23 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a rejeté la contestation formée par ce dernier. Elle estime être une débitrice de bonne foi et ne pas avoir un train de vie disproportionné.
Elle fait valoir, ensuite, que la société [19] justifie être subrogée dans les droits de la [13].
Elle fait, enfin, état de ses revenus et charges et souligne que l’ordre de remboursement des créances tel qu’établi au titre des mesures imposées, n’est pas de son fait.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2025, la [16] a indiqué que Madame [G] [B] était redevable de la somme de 175,76 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 25 février 2025. Monsieur [V] [U] a exercé son recours le 21 mars 2025, alors que la notification est en date du 1er mars 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [G] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, Monsieur [V] [U] reprend les mêmes moyens que ceux développés lors de sa contestation de la décision de recevabilité de Madame [G] [B] à la procédure de surendettement et qui a donné lieu au jugement du 23 octobre 2024, ce jugement ayant déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les moyens de Monsieur [V] [U] quant à la mauvaise foi de la débitrice puisque se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [G] [B] est âgée de 28 ans.
Les revenus de la débitrice s’élèvent à 1673,71 €.
La débitrice est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 294,61 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
LOGEMENT
412
ASSURANCE
50
FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
188
TOTAL
1516
Il convient de préciser que le coût de l’assurance est inclus dans le forfait de base mais que lorsque celui-ci est d’un montant important, une partie de ce coût est ajoutée aux charges.
La débitrice ne justifie pas de frais de santé restant à charge.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [G] [B] doit être fixée à la somme de 157,71 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Eu égard à la quittance subrogative en date du 16 septembre 2025, il convient de fixer la dette locative à la somme de 10786,86 € au bénéfice de la société [19]. La débitrice est également redevable envers cette société de la somme 885,36 €. En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [19] à la somme de 11 672,22 €. La créance de la [15] sera fixée à 0 €, cette société ayant obtenu indemnisation de la part de l’assureur.
Les autres créances n’étant contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 157,71 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 80 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [G] [B]. A l’issue, les dettes seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [G] [B]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
La situation économique de la débitrice commande de débouter Monsieur [V] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 25 février 2025 ;
DECLARE irrecevables les moyens de Monsieur [V] [U] quant à la mauvaise foi de Madame [G] [B] puisque se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
FIXE la créance la société [19] à l’encontre de Madame [G] [B] à la somme de 11 672,22 € ;
FIXE la créance de la [15] à l’encontre de Madame [G] [B] à la somme de 0 € ;
DIT que les autres dettes de Madame [G] [B] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [7] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [G] [B] sur 80 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [G] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [G] [B] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [G] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [G] [B] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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