Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/43
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5PP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier lors des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 octobre 2023, la [6] a déclaré Monsieur [E] [O] et Madame [U] [G] épouse [O] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Un état détaillé des dettes a été édité le 14 novembre 2023.
Par courrier remis au guichet de la [2] le 12 décembre 2023, Monsieur [E] [O] et Madame [U] [G] épouse [O] ont contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification de la créance de la société [5], faisant valoir que ce créancier a augmenté le montant à verser alors que la dette est gelée depuis le dépôt du premier dossier de surendettement, et qu’en octobre 2023, il avait réclamé un montant de 10 466,40 euros, bien inférieur au montant indiqué dans l’état des dettes actuelles, soit 17 664,69 euros.
Monsieur et Madame [O], et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024, à la diligence du greffe.
A cette audience, Monsieur [E] [O] était présent en personne
Il a confirmé ne pas comprendre le montant de la créance désormais sollicité par [7] à hauteur de plus de 16 000 euros alors que la dette s’est toujours élevée à environ 10 000 euros.
Madame [U] [G] épouse [O] n’était pas comparante.
La société [5] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par courrier en date du 3 décembre 2024, enregistré au greffe le 6 décembre 2024 après l’audience, la SAS [8] mandatée par la société [7] a fait parvenir au tribunal différentes pièces.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la [2] ne produit pas d’accusé de réception de l’état détaillé des dettes par Monsieur [E] [O] et Madame [U] [G] épouse [O]
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, la recevabilité de leur action sera présumée.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
En l’espèce, la SAS [8] mandatée par la société [7] a fait parvenir au tribunal l’offre de prêt, un jugement du 16 juillet 2020, et un décompte arrêté au 1er décembre 2024, fixant la créance à la somme de 18 858,54 euros.
Ces documents sont parvenus au tribunal après l’audience du 6 décembre 2024 qui débute à 8h45, le créancier n’ayant pas tenu compte des aléas de l’acheminement postal, et il n’est pas établi que ces mêmes documents aient été simultanément transmis aux débiteurs.
Le tribunal est par conséquent contraint de prononcer la réouverture des débats afin que soient produits dans le respect du principe du contradictoire les pièces sur lesquelles la banque fonde le montant de la créance réclamée et que contestent les débiteurs.
Il sera enjoint à la société [4] ou son mandataire de faire parvenir aux débiteurs ces différents pièces avant l’audience de renvoi et de justifier du calcul des intérêts étant rappelé que les débiteurs ont déjà déposé un dossier de surendettement déclaré recevable à plusieurs reprises.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société [4] de faire parvenir aux débiteurs les pièces envoyées au tribunal et de justifier de la somme réclamée au titre des intérêts ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
28 mars 2025 à 8h45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Caravane ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Personnes ·
- Délai
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Référence
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Irrégularité ·
- Examen médical ·
- Détention ·
- Sri lanka ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Devis ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Mariage ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Prestation ·
- Boisson ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Créance ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.