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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB22-W-B7J-THIQ
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.N.C. LIDL C/ [Y] [B], [W] [K], [D] [J], [M] [K]
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 343 262 622, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence Du Chatelier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1244, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
DEFENDEURS
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
défaillante
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
défaillant
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
défaillante
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Lidl est locataire d’un bâtiment à usage commercial et d’un parking extérieur de 90 places situés [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société en nom collectif Lidl a fait assigner en référé Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société en nom collectif Lidl demande au juge de :
— constater que Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] occupent sans droit ni titre terrain, situé à [Adresse 8], formant le lot 4 de la ZAC et son extension, pris à bail par la société Lidl ;
— en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur place au jour de l’expulsion, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, dès la signification, quel qu’en soit le mode, de la décision ;
— ordonner l’expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules, caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
— dire n’y avoir lieu à application des délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire inapplicables le délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale de l’article L. 412-6 alinéa 1 du même code ;
— condamner les requis au paiement de tous les dépens.
Elle indique oralement renoncer à toute demande à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [U] [T], dont les noms figurent sur l’assignation mais qui n’ont pas été valablement assignés.
Assignées à personnes, Madame [D] [J], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] n’ont pas constitué avocat.
Assigné à domicile, Monsieur [W] [K] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 28 mai 2025 et 3 juillet que Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] ont installé leurs véhicules et caravanes sur la parcelle louée par la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 alinéa 1er du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée concerne non pas « toutes personnes présentes sur place au jour de l’expulsion » mais uniquement Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] et les occupants de leur chef.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion sans délai de Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués par la société en nom collectif Lidl, sis à [Adresse 8], formant le lot 4 de la ZAC et son extension ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Madame [D] [J], Monsieur [W] [K], Madame [R] [B] et Madame [M] [K] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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