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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. CAMIF HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03802 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6UQ
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT,Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAMIF HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [P] [O] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
La société CAMIF HABITAT a notamment pour activités principales, les opérations de rénovation, d’installations clefs en main concernant l’habitat, toutes opérations de construction de maisons individuelles, ainsi que toutes études et travaux relatifs à la construction de bâtiments neufs et à la rénovation, l’extension, l’aménagement de bâtiments existants.
Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2022, Monsieur [I] [F], désigné en qualité de maître d’ouvrage, et la société CAMIF HABITAT désignée en qualité de maître d’oeuvre, ont signé un contrat d’étude avant travaux pour un habitat individuel, à savoir la maison d’habitation de Monsieur et Madame [F] située [Adresse 3] à [Localité 5]. Les travaux consistaient en une extension d’une surface d’environ 16 m² sur la terrasse existante et des aménagements extérieurs.
Monsieur [F] s’est acquitté du paiement du coût de la prestation de base de l’étude avant travaux, fixé à 3.490,00 euros TTC.
Après élaboration d’un descriptif estimatif des travaux à effectuer, Monsieur [F] et la société CAMIF HABITAT ont signé respectivement les 1er et 4 juillet 2022 les conditions particulières concernant les travaux chiffrés à un montant total de 80.020,80 euros TTC et prévoyant notamment un échelonnement des règlements.
Le 10 juillet 2022, Monsieur [F] a notifié à la société CAMIF HABITAT la rétractation du contrat relatif aux travaux d’extension et signé par lui le 1er juillet 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, Monsieur et Madame [F] ont demandé à la société CAMIF HABITAT « une remise sur la partie du projet dont notre rétractation n’a pas permis la réalisation » au motif que la mission avait été exécutée partiellement, ce que la société CAMIF HABITAT a contesté.
Par courrier daté du 4 décembre 2023 envoyé par mail du même jour, la SA CH réitérait son refus de rembourser le prix payé pour l’étude avant travaux au motif qu’elle avait été établie et remise conformément à ce qui avait été prévu.
Après avoir saisi sans succès Medimmoconso, médiateurs de la consommation, Monsieur [F] a demandé une conciliation qui a, selon constat du 6 août 2024, échoué suite à l’échange de mails de la conciliatrice, Mme [U], avec les parties.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de demander la condamnation de la société CAMIF HABITAT à lui rembourser la somme de 3.490,00 euros.
Appelée initialement à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée successivement au 17 mars 2025, puis au 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [I] [F] comparaît et maintient oralement ses prétentions. Il fait valoir que la société CAMIF HABITAT a manqué à son devoir de conseil. Il reproche à la société CH d’avoir établi une étude bâclée et un devis de travaux irréalisables avec un coût prohibitif dépassant considérablement le tarif annoncé initialement, ne tenant pas compte de ses demandes et contrevenant aux normes de performance énergétique, notamment la norme RE 2020. Il déclare que la société CAMIF HABITAT a refusé toute proposition de médiation ou de conciliation.
En réponse, la société CAMIF HABITAT, représentée par son employée dûment munie d’un pouvoir spécial, demande de rejeter la prétention de Monsieur [F] à son encontre. Elle développe oralement ses écritures reçues au greffe le 16 janvier 2025 et communiquées contradictoirement à Monsieur [F]. Elle soutient que conformément aux stipulations contractuelles, elle a confié la réalisation de l’étude avant travaux à Monsieur [Y] [Z], architecte DPLG, maître d’oeuvre partenaire agréé par elle et que cette étude comporte l’ensemble des éléments contractuellement prévus avec un descriptif détaillé des travaux chiffrés à 80.020,80 euros auxquels Monsieur [F] a consenti le 1er juillet 2022 avant de se rétracter. Elle ajoute que le prix de l’étude avant travaux est conforme aux tarifs pratiqués et indique que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que le projet ne serait pas respectueux de la norme RE 2020. Elle explique avoir refusé toute médiation ou conciliation du fait des multiples échanges avec Monsieur [F], chacun restant sur ses positions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à ces dispositions, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.
1 – Sur la demande de remboursement de la somme de 3.490,00 euros
a) Sur le manquement à son devoir de conseil reproché par Monsieur [F] à la société CAMIF HABITAT
Aux termes des conditions générales du contrat d’étude avant travaux signé par les parties le 15 février 2022, l’étude avant travaux est destinée à aider le maître d’ouvrage, en l’occurrence Monsieur [F], à prendre la décision de réaliser des travaux sur son habitation en ayant une connaissance précise de la faisabilité du projet sur le plan conceptuel, financier et technique. Il est précisé que cette prestation ne s’apparente pas aux missions définies par la Loi MOP.
Selon les conditions générales, cette étude est établie par le maître d’oeuvre après analyse du projet de travaux discuté avec le maître d’ouvrage et des besoins exprimés par ce dernier, visite des lieux et prise de connaissance des données et documents (juridiques, techniques) communiqués par le maître d’ouvrage. L’étude est réalisée en vue de proposer une solution d’ensemble, ainsi qu’un coût estimatif prévisionnel des travaux.
Il ressort du contrat d’étude avant travaux que cette étude était établie en vue d’un projet de travaux consistant en une extension sur terrasse existante d’une superficie de 16m² environ et d’aménagements extérieurs.
A ce stade, le contrat ne prévoit nullement une évaluation des travaux puisqu’il a précisément pour objet de chiffrer les travaux projetés en fonction des demandes du maître d’ouvrage et des contraintes techniques.
Monsieur [F] ne peut donc reprocher à la société CAMIF HABITAT d’avoir manqué à son devoir de conseil sur le chiffrage des travaux.
De même, le courrier en date du 16 décembre 2022 de Monsieur [C], employé de la société CH, relate en détail le déroulement des trois rendez-vous avec Monsieur [F], tout d’abord pour définir son projet de travaux, puis le rendez-vous technique avec l’architecte et enfin, la remise de l’étude avec lecture du descriptif complet et commentaire des points techniques,ce que n’a pas contesté Monsieur [F].
Dès lors, la SA CH rapporte la preuve qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil lors de la signature du contrat d’étude avant travaux et ce moyen sera écarté.
b) Sur l’exécution du contrat d’étude avant travaux
Il ressort du contrat d’étude avant travaux que la prestation a été fixée à 3.490,00 euros. Il est constant que Monsieur [F] a payé cette somme à la société CAMIF HABITAT.
La société CAMIF HABITAT verse aux débats le descriptif estimatif des travaux à effectuer établi par Monsieur [Y] [Z], architecte DPLG auquel elle a fait appel pour le projet d’extension d’habitation de Monsieur et Madame [F].
Il comporte, conformément aux stipulations contractuelles, le descriptif détaillé des travaux par lot, ainsi que le plan de situation, le plan de masse, le plan de l’existant, celui du projet avec son élévation, ainsi que les photos.
Monsieur [F] ne démontre pas que ce descriptif ne serait pas conforme à ce qu’il avait demandé ni qu’il serait irréalisable, et ce d’autant qu’il a validé le 1er juillet 2022 le projet chiffré en signant le contrat de travaux, comprenant les conditions générales et particulières.
Le fait qu’il considère dans un second temps que l’estimation des travaux était trop élevée ne justifie pas que l’étude aurait été mal faite.
De même, le contrat d’étude avant travaux stipule que l’étude est établie dans le respect des contraintes du projet et des règlementations en vigueur au moment de l’étude. Le descriptif estimatif indique notamment, concernant le lot «3 -Etanchéité »: « Réalisation d’une étanchéité sur dalle haute et constituée d’un pare vapeur avec remontées, isolation thermique de 80 mm d’épaisseur (R=3.60 m²K/W) et étanchéité bicouche sopralene ou équivalent ». Monsieur [F] ne démontre pas que cette isolation ne serait pas conforme aux normes en vigueur lors de l’étude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CAMIF HABITAT a respecté ses obligations prévues dans le contrat d’étude avant travaux.
Par conséquent, le montant de la prestation est dû et Monsieur [F] sera débouté de sa demande de remboursement.
2 – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de la SAS CAMIF HABITAT;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens.
La greffière La juge
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