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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YMY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01545
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
ET :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
INTERVENTION VOLONTAIRE:
M. [O] [Y] et Mme [H] [F] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [V] et [M] [F],
demeurants [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 mars 2025, la commune de Noisy le Grand a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé M. [O] [Y], Mme [H] [F], M. [J] [B] et M. [L] [X], aux fins de :
Ordonner l’expulsion de M. [O] [Y], Mme [H] [F], M. [J] [B] et Mme [L] [X] et tous occupants de leur chef des parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l’article L613-3 du code de la construction et de l’habitation et que le délai de deux mois visé par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé en raison de la mauvaise foi des défendeurs ; Condamner solidairement les défendeurs à régler une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 13 février 2025 ; Condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
La commune de [Localité 2] demande le bénéfice de son assignation.
Sur le fond, la commune de [Localité 2] expose avoir été avisée de l’installation, sur l’une des parcelles dont elle est propriétaire, de cabanons de fortune et de l’installation de plusieurs familles, sans droit ni titre. Elle ajoute que les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants et génèrent des nuisances.
Par conclusions soutenues oralement, M. [O] [Y], Mme [H] [F] en leur nom propre et intervenant volontairement en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [V] et [M] [F], M. [J] [B], et, intervenant volontairement, Mme [D] [B] et M. [T] [U], Madame [L] [X] sollicitent l’octroi de délais au visa des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ils indiquent ne pas s’opposer à l’expulsion, mais font valoir la scolarisation des enfants et les conséquences inhumaines qu’aurait une expulsion sans délai.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, en particulier le rapport d’information du 13 février 2025, que les enfants mineurs [R], [V] et [M] [F], ainsi que Mme [D] [B] et M. [T] [U], occupent le terrain litigieux.
L’intervention volontaire de M. [O] [Y], Mme [H] [F] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [V] et [M] [F], et celle de Mme [D] [B] et M. [T] [U] se rattachent donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doivent être par conséquent déclarées recevables.
Sur la demande en expulsion
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] justifie de ce qu’elle est propriétaire de la parcelle litigieuse.
Il est établi par les rapports de la police municipale du 13 février 2025, 9 avril 2025 et 26 juin 2025 que les lieux sont occupés par les défendeurs et plusieurs autres familles et qu’y a été installé un camp de fortune.
Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation du propriétaire et occupent sans droit ni titre les lieux dont la commune de [Localité 2] est propriétaire.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
En outre, il est démontré que les lieux présentent des risques pour la santé et la sécurité de leurs occupants, notamment en raison de l’insalubrité et du risque d’incendie, dès lors qu’ont été constatées la présence de cabanons et baraquements, la présence d’empilement de divers objets notamment en ferraille, la dégradation d’une bouche à incendie pour s’alimenter en eau.
Ces éléments caractérisent également un dommage imminent.
Le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ainsi caractérisés justifient qu’il y soit mis un terme.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation sera rejetée, en l’absence de tout élément permettant d’évaluer la valeur locative des lieux et d’apprécier la somme demandée à ce titre.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
D’après l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
[…].
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois.
D’après l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.[…].
Cet alinéa ne s’applique pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L412-4 du même code, prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les différentes constatations de la police municipale établissent que les défendeurs sont entrés dans les lieux en déplaçant des blocs de béton, et ont rebouché des excavations créées par les services techniques de la mairie pour éviter l’extension du campement, ce qui caractérise des voies de fait.
En outre, il y a lieu de relever que les seuls éléments produits pour justifier de la situation des intéressés sont trois certificats de scolarité, qui ne concernent aucun des défendeurs.
En conséquence, aucun délai pour quitter les lieux ne peut être accordé sur le fondement des textes précités.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [O] [Y] et Mme [H] [F] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [V] et [M] [F], et celle de Mme [D] [B] et M. [T] [U] ;
Constatons que M. [O] [Y], Mme [H] [F] ainsi que [R], [V] et [M] [F], M. [J] [B], Mme [D] [B], M. [T] [U] et Mme [L] [X] occupent sans droit ni titre les parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 2], appartenant à la commune de [Localité 2] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de M. [O] [Y], Mme [H] [F] ainsi que [R], [V] et [M] [F], M. [J] [B], Mme [D] [B], M. [T] [U], Mme [L] [X] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire ;
Rejetons la demande de délais ;
Rejetons la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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