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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 25/08999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0261
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0181
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
Décision du 21 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Diane FARIN, greffière lors des débats et de Camille CHAUMONT, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[R] [D] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— [U] [E], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1970 sous le régime de la séparation de biens,
— [O] [D], sa fille.
Par acte en date du 3 juillet 1980 reçu par Maître [W] [J], notaire à [Localité 10] (Calvados), enregistré le 20 juin 2020, le de cujus avait fait à [U] [E] la donation suivante :
— “de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu’ils soient en quelques lieux, qu’ils soit dûs et situés, sans aucune exception ni réserve.”
L’acte précisait aussi que :
— “ En cas d’existence,au jour du décès du DONATEUR de descendants de celui-ci ayant qualité d’héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira”
— “ En cas d’existence, au jour du décès du DONATAEUR, d’enfants ou de descendants d’un précédent mariage, le DONATEUR leur retire expressément par les présentes la faculté de substitution que leur accorde l’article 1098 du Code Civil”
— “Dans tous les cas, la présente donation comprendra si bon semble à la DONATAIRE et aux conditions prévues par la loi :
1°- Les objets mobiliers à l’usage commun des époux.
2°- Tout immeuble ou tous biens et droits immobiliers qui serviront d’habitation aux époux lors du décès ou tous droits sociaux qui en seraient la représentation ou encore le bénéfice de tout droit au bail y afférent”
— Pour jouir de l’usufruit auquel elle pourra avoir droit en vertu des présentes, la [9] sera dispensée de fournir caution”
— Si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue propriété, la totalité des frais et droits à leur charges auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de la [9], sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire, ou leurs héritiers ou représentants, pendant la durée de l’usufruit ou après son extinction.”
Par acte en date du 4 août 2021, [U] [E] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de la succession de [R] [D].
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, [O] [D] a fait assigner [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [D] (RG 24/00168), l’affaire ayant été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2025.
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, [O] [D] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [U] [E] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins de voir :
« Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER une avance en capital de 134.008,01 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [D] et Madame [U] [D] au profit de Madame [O] [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une avance en capital de 64.592,78 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [D] et Madame [U] [D] au profit de Madame [O] [D] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,"
— CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Madame [O] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Madame [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [D], née [E], au paiement des entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance. "
Décision du 21 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQF
A l’audience du 9 septembre 2025, [O] [D] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 et soutenues oralement, [U] [E] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L511-1 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de :
DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande principale de voir ordonner le versement d’une avance à son profit d’une somme de 134 008,01 €,
DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande subsidiaire de voir ordonner le versement d’une avance à son profit d’une somme de 64 592,78 €,
Subsidiairement, si le tribunal ordonnait une avance au profit de Madame [O] [D] :
A TITRE RECONVENTIONNEL, ORDONNER l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 6] appartenant à Madame [O] [D], aux frais de Madame [O] [D],
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande de voir condamner Madame [U] [D] à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande de voir condamner Madame [U] [D] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande de voir condamner Madame [U] [D] aux entiers dépens,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [O] [D] à payer à Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [O] [D] aux dépens. "
Oralement, la défenderesse a précisé que l’hypothèque judiciaire qu’elle sollicite à titre subsidiaire est une hypothèque définitive.
Décision du 21 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQF
Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [O] [D] d’avance en capital
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, au soutien de ses demandes principale et subsidiaire d’avance en capital, [O] [D] explique contester différents aspects du projet de partage établi par Maître [L] [Y], notamment quant à son interprétation de la clause relative au paiement des droits de succession par l’héritier réservataire qui ne recevrait que des biens en nue-propriété, mais se prévaloir du fait que l’actif brut de la succession est de 328 995,55 euros, et l’actif net de 297 795,55 euros.
[U] [E] s’oppose à ces demandes d’avance en capital, faisant notamment valoir qu’elles sont prématurées compte tenu des incertitudes pesant sur le périmètre de la masse indivise comme des créances que sont susceptibles de faire valoir les indivisaires. Subsidiairement, s’il est fait droit à toute avance en capital au bénéfice de [O] [D], la défenderesse sollicite la prise d’une hypothèque judiciaire définitive.
Par acte en date du 4 août 2021, [U] [E] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de la succession de [R] [D]. Ainsi, il n’existe qu’une indivision en nue-propriété sur la succession de [R] [D], [U] [E] étant usufruitière pour le tout.
Décision du 21 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQF
Aux termes de ce projet établi par Maître [L] [Y], non signé par les deux parties :
— le quart en pleine propriété est évalué à 74 448,88 euros,
— les trois quarts en usufruit sont évalués à 89 338,66 euros,
— les trois quarts en nu propriété sont évalués à 134 008,01 euros.
Ce faisant, le notaire amiablement consulté a manifestement proposé de faire application des dispositions de l’article 761 du code civil, lequel dispose « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. ».
Or, ce projet n’a pas été approuvé par l’ensemble des indivisaires, ceci quand bien même [O] [D] se prévaut de sa signature par [U] [E]. A ce stade, aucune conversion de l’usufruit en nue-propriété n’étant intervenue, il n’est pas possible d’accorder une avance en capital à [O] [D] sur les fonds disponibles détenus par le notaire au titre de la succession de [R] [D], celle-ci ne détenant que des droits en nue-propriété dans cette succession.
Par conséquent, les demandes d’avance en capital formées par [O] [D], que ce soit à titre principal ou subsidiaire, seront rejetées.
Sur la demande de [O] [D] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
[O] [D] sollicite de voir condamner [U] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, aucun texte ne donne au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond le pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [O] [D] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
[O] [D], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETONS les demandes de [O] [D] suivantes :
« – ORDONNER une avance en capital de 134.008,01 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [D] et Madame [U] [D] au profit de Madame [O] [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une avance en capital de 64.592,78 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [D] et Madame [U] [D] au profit de Madame [O] [D] ;"
DÉCLARONS irrecevable la demande de [O] [D] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [U] [E] pour résistance abusive ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par [O] [D] d’une part et [U] [E] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [O] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 11], le 21 octobre 2025.
La Greffière Le Président
Camille [Localité 8] Robin VIRGILE
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