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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 24/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05912 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVZ
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3782 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
La S.A. BPCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] a souscrit le 27 juillet 2021 un contrat de prévoyance Prévoyance Pro Plus auprès de la société BPCE Vie, prévoyant une garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie ainsi qu’une garantie incapacité temporaire totale de travail.
Suite à un arrêt de travail le 9 juin 2022, il a obtenu que le médecin-conseil de la société BPCE Vie reconnaisse son droit à indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale du 12 juin 2022 au 22 septembre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 23 mai 2024, M. [T] a assigné la société BPCE Vie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 février 2025 par voie électronique, M. [T] demande au tribunal de :
— ordonner l’exécution forcée en nature du contrat n°124PS003237,
— débouter la société BPCE Vie de ses demandes,
— condamner la société BPCE Vie à payer à M. [T] la somme de 10 717,45 euros au 4 février 2025, à parfaire, en exécution forcée du contrat, outre la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 avril 2023,
— condamner la société BPCE Vie à payer à M. [T] les indemnité dues au titre du contrat n° 124PS003237 jusqu’à la reprise effective du travail par M. [T],
— condamner la société BPCE Vie à payer à M. [T] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société BPCE Vie à payer à M. [T] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
— condamner la société BPCE Vie à payer à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la société BPCE Vie aux dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, il fait notamment valoir les arguments suivants :
— Il a communiqué l’intégralité des justificatifs réclamés et notamment ceux relatifs aux indemnités journalières perçues dès le 5 décembre 2023, suite à la demande du 15 novembre 2023. Il verse aux débats les justificatifs des indemnités journalières perçues du 22 avril 2023 au 17 octobre 2024.
— La société BPCE Vie ne saurait affirmer que l’indemnité n’était due que pour une année, puisque l’adhésion se renouvelle tacitement chaque année. M. [T] continue d’ailleurs de régler ses cotisations. Or le renouvellement du contrat donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent conformément à l’article 1214 du code civil. Le renouvellement du contrat entraîne donc une renouvellement de la période d’indemnisation de 365 jours.
— La société BPCE Vie n’a réglé que 313 jours d’indemnisation, alors que M. [T] est arrêté depuis le 12 juin 2022 et aurait donc dû percevoir 15 950,79 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2025 par voie électronique, la société BPCE Vie demande au tribunal de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que l’indemnisation à devoir est de 48 jours à hauteur de 800 euros d’indemnités,
— condamner M. [T] à payer à la société BPCE Vie la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut notamment des arguments suivants :
— Elle a versé à M. [T] la somme de 1716,67 euros du 12 juin 2022 au 22 septembre 2022, puis la somme de 3516,67 du 23 septembre 2022 au 21 avril 2023. En revanche, suite à une nouvelle prolongation d’arrêt de travail, malgré sa demande du 15 novembre 2023 renouvelée le 20 décembre 2023 puis le 2 avril 2024 au conseil de M. [T], le demandeur ne lui a pas transmis les justificatifs relatifs aux indemnités journalières avant son deuxième bordereau de communication de pièces dans le cadre de la présente instance.
— M. [T] a opté pour la formule « Essentiel » et son contrat stipule que la durée maximale de versement de la prestation ITT est de 365 jours. Il ne lui restait donc à indemniser que 51 jours au plus et, au regard des éléments fournis tardivement en cours d’instance, il apparaît qu’elle est tenue d’indemniser M. [T] pour un reliquat de 48 jours. L’argumentation de M. [T] tenant à la reconduction tacite du contrat apparaît particulièrement confuse.
— M. [T] ne peut se prévaloir d’aucune inexécution contractuelle et d’aucun préjudice moral puisque M. [T] n’a fait que réclamer des justificatifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. [T]
A. Sur la demande d’exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du même code ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, M. [T] a souscrit un contrat d’assurance Prévoyance Plus qui stipule :
“En cas d’incapacité temporaire totale de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie reconnue par le médecin-conseil, l’assureur procède au versemzent d’indemnités mensuelles pendant une période limitée et à l’issue du délai de franchise, différents selon la formule choisie”.
Il est ajouté en page 24 de la notice que l’assureur se réserve le droit de demander des documents complémentaires et que pour la garantie ITT il faut fournir un bulletin de situation avec la date d’entrée et la date de sortie de l’hôpital accompagné d’un compte-rendu d’hospitalisation et en cas de prolongation de l’ITT les certificats de prolongation indiquant les causes et la durée médicalement prescrite.
Le bulletin d’adhésion prévise que pour la garantie IRR, il sera accordé des indemnités mensuelles de 500 euros, pour une durée maximale de versement de 365 jours, franchise incluse jusqu’au départ à la retraite et au plus tard au 67 ème anniversaire de l’assuré, outre une franchise absolue de trois jours en cas d’accident et 15 jours en cas de maladie.
En l’espèce, la société BPCE Vie produit un courrier simple du 10 février 2023 réclamant copie des indemnités journalières, sans précision de date, puis un courier simple du 15 novembre 2023 réclamant la copie des indemnités journalières à compter du 22 avril 2023, un courrier simple le 20 décembre 2023 indiquant qu’une demande complémentaire a été faite le 15 novembre 2023 et est en copie sous pli confidentiel, ainsi qu’un courrier simple adressé au conseil de M. [T], le 2 avril 2024 indiquant que concernant la prolongation d’arrêt de travail du 21 avril 2023 au 31 décembre 2023 une demande de pièce complémentaire a été envoyée le 11 décembre 2023.
M. [T] produit une lettre recommandée de son conseil, du 14 mars 2024, indiquant sans plus de précision que “l’ensemble des documents que vous avez demandé à M. [T] vous ont été communiqués”.
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de déterminer si M. [T] a bien reçu une demande claire de communication de la copie des indemnités journalières pour la période litigieuse, ni s’il l’avait bien envoyée avant la production en justice.
Néanmoins, l’attestation, datée du 17 octobre 2024, a finalement été produite et établit que M. [T] a été en arrêt maladie du 22 avril 2023 au 11 octobre 2024 comme salarié et du 1er juin 2024 au 11 octobre 2024 comme travailleur indépendant.
Contrairement à ce qu’affirme M. [T], le fait que son contrat Prévoyance ait été tacitement reconduit, ce qui lui permet de continuer à bénéficier de la garantie décès, ne lui permet pas de continuer à bénéficier de l’indemnité alors que le contrat stipule sans ambiguïté que cette indemnité sera accordée pour une durée de 365 jours au plus, franchise comprise.
M. [T], en arrêt depuis le 9 juin 2022 et indemnisé depuis le 12 juin 2022 compte tenu de la franchise absolue de trois jours, n’avait donc droit à une indemnisation que jusqu’au 9 juin 2023, soit 48 jours selon le calcul de la société BPCE Vie.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 16,67 euros retenue par les deux parties, il convient donc de condamner la société BPCE Vie à payer à M. [T] la somme de 800,16 euros arrondie à 800 euros au titre de l’exécution du contrat et de débouter M. [T] du surplus de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande tendant à condamner la société BPCE Vie à lui payer des indemnités jusqu’à la fin de son arrêt maladie.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société BPCE Vie n’a pas démontré que les documents réclamés étaient nécessaires au règlement de l’indemnité. Les intérêts commenceront donc à courir à compter de la mise en demeure par courrier d’avocat du 14 mars 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors qu’elle est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle ne porte nécessairement que sur les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
M. [T] ayant formé cette demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
B. Sur les demandes de dommages et intérêts
Comme précédemment indiqué, la société BPCE Vie n’a pas démontré avoir informé clairement M. [T] de sa demande de communication d’indemnités journalières à compter du 22 avril 2023, seules des lettres simples et souvent imprécises étant versées aux débats et elle n’établit même pas que l’indemnisation n’aurait pu être accordée sans ces documents, par exemple au moyen de certificats médicaux.
Cependant, les dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement de l’obligation de somme d’argent ont déjà été indemnisés par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
En l’espèce, M. [T] ne démontre ni d’abus de la part de la société BPCE Vie, ni de préjudice moral, étant rappelé qu’il est débouté de la plupart de sa demande, l’indemnité due étant de 800 euros et non de 10 717,45 euros.
Ses demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] succombe partiellement à l’instance, n’obtenant que 800 euros sur les 10 717,45 euros réclamés outre les dommages et intérêts. Il convient par conséquent de le condamner aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation de M. [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société BPCE Vie à payer à M. [Z] [T] la somme de 800 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance prévoyance n° 124PS003237, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande tendant à condamner la société BPCE Vie à lui verser les indemnités au titre du contrat d’assurance au-delà du 9 juin 2023 et jusqu’à reprise du travail,
DEBOUTE M. [Z] [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [Z] [T] et la société BPCE Vie de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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