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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00590 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQH
MINUTE : 25/257
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [K]
née le 07 Novembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Magali PAPIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025.
Le29 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [K].
Depuis cette date, Madame [X] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, Maître Magali PAPIS, conseil de Madame [X] [K], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (Madame [R] [K]) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 août 2025 suite à des troubles du comportement avec désorganisation psychique et motrice (écholalie et propos décousus) depuis plusieurs jours, qu’il s’agit d’une patiente connue et suivie depuis plusieurs années en addictologie et en psychiatrie pour troubles liés à l’usage de substances psychoactives (la dernière hospitalisation remontant à septembre 2024), qui a été admise dans un contexte de rupture avec son état antérieur depuis environ deux semaines sous foùme de troubles du comportement à domicile, de verbalisation de propos incohérents, qu’elle présente toujours une désorganisation psychocomportementale avec un discours incohérent et indadapté (écholalie et réponses à coté), ne critique pas sa consommation de toxiques, que si elle est consciente de ses troubles, elle n’adhère pas aux soins et reste imprévisible, le risque d’atteinte à son intégrité physique demeurant toujours présent.
Au jour de l’avis médical motivé du 3 septembre 2025, le discours de la patiente demeure logorrhéique, non informatif, avec la présence d’une écholalie, qu’elle est anosognosique et n’est pas en mesure de consentir aux soins psychiatriques et devant son état de désorganisation, il existe un risque de mise en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente tenant des propos totalement décousus sans répondre directement aux questions posées (du coq à l’âne).
Elle reconnaît toutefois les bienfaits de l’hospitalisation et déclare se sentir mieux aujourd’hui.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [K] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [K]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [K];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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