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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00240 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXKE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00240 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXKE
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE L’EDEN situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ANTIGONE IMMOBILIER, ayant son siège sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – ALPES MARITIMES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [S], [H] [T], né le 24 janvier 1924 à LA MADDALENA (ITALIE), décédé le 13 février 2019 à LA SEYNE SUR MER, demeurant et domicilié en son vivant sis [Adresse 3], désigné par ordonnance rendue par madame la vice présidente déléguée du tribunal judiciaire de Toulon le 25 septembre 2025, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – ALPES MARITIMES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R], [V], [P] [B], née le 1er novembre 1922 à PROVINS, décédée le 1er octobre 2016 à SIX-FOURS-LES-PLAGES, demeurant et domicilié en son vivant sis [Adresse 5] – [Adresse 6], désigné par ordonnance rendue par madame la vice présidente déléguée du tribunal judiciaire de Toulon le 25 septembre 2025, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[S] [T] et [R] [B] étaient copropriétaires des lots 71 et 96 au sein de l’immeuble L’EDEN situé [Adresse 7] à [Localité 1].
[S] [T] est décédé le 13 février 2019 à [Localité 2] sans laisser d’héritier.
[R] [B] est décédée le 1er octobre 2016 sans laisser d’héritier.
Par deux ordonnances du 25 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a désigné le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur de ces deux successions vacantes.
Par assignations en date du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EDEN, représenté par son syndic en exercice la SAS ANTIGONE IMMOBILIER, a fait assigner le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur des successions vacantes d'[S] [T], et [R] [B], en demandant au juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« condamner solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme totale de 8 135,85€ au titre des sommes restant dues en application des dispositions des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles ;
« condamner solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 5 476,84€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 03 mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignées à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les mises en demeure,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 05 décembre 2019, 28 décembre 2020, 22 octobre 2021, 14 novembre 2022, 16 octobre 2023, 17 octobre 2024,
— les appels de fonds pour les exercices 2023/2024 à 2025/2026,
— les décomptes individuels de répartition des charges et des dépenses générales pour les exercices 2017/2018 à 2023/2024,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, seront solidairement condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 135,35€ au titre des sommes restant dues en application des dispositions des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 5 476,84€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EDEN représenté par son syndic en exercice la SAS ANTIGONE IMMOBILIER la somme de 8 135,85€ au titre des sommes restant dues en application des dispositions des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles ;
CONDAMNE solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EDEN représenté par son syndic en exercice la SAS ANTIGONE IMMOBILIER la somme de 5 476,84€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les successions vacantes d'[S] [T] et [R] [B], représentées par le SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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