Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFXI
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[X] [K]
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [K]
M. [R] [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022 , acceptée le même jour , la SA FINANCO a consenti à M.[R] [K] et M.[X] [K] un prêt d’un montant de 19.648,76 euros destiné à financer un véhicule de marque Audi, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 13] et portant le n° de série WAUZZZ8V4FA172534, au TNC de 4,23 % l’an et au TEG de 5,33 % l’an , remboursable en 60 mensualités de 396,19 euros après report d’échéance d’un mois.
M.[R] [K] et M.[X] [K] ont cessé de faire face à ses engagements.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 septembre 2023.
La déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2024 après mises en demeure par lettres recommandées du 9 février 2024.
La SA FINANCO a déposé une requête aux fins d’appréhension du véhicule , à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juin 2024, signifiée par acte du 2 juillet 2024.
Le véhicule n’a pu être saisi pour avoir été détourné.
Faute de solution amiable, par actes des 3 et 7 février 2025, la SA FINANCO devenue la société Arkea Financements & Services a fait assigner M.[X] [K] et M.[R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de les voir condamner solidairement, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes :
— 20.521,58 euros actualisée au 3 janvier 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,23 % à compter du 31 décembre 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte , et au taux légal sur le surplus,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[R] [K] et M.[X] [K], assignés à l’étude , ne sont ni présents, ni représentés à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La société Arkea Fiancements & Services, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits.
Il convient de se référer aux assignation des 3 et 7 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret .”
La société Arkea Fiancements & Services verse au débat :
— une offre sous seing privé en date du 10 novembre 2022 émanant de la SA FINANCO , acceptée le même jour par M.[R] [K] et M.[X] [K] , destinée à financer un véhicule de marque Audi , modèle A3 Sportback , immatriculé [Immatriculation 13] et portant le n° de série WAUZZZ8V4FA172534, d’un montant de 19.648,76 euros, au TNC de 4,23 % l’an et au TEG de 5,33 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 396,19 euros après report d’échéance d’un mois, avec les documents justifiant de la validité de la signature éléctronique du contrat,
— la consultation du FICP,
— le procès-verbal de livraison et demande de financement du 10 novembre 2022,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP en date du 4 décembre 2023,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mises en demeure du 9 février 2024,
— les lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2024 portant déchéance du terme,
— le décompte de la créance au 3 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
M.[R] [K] et M.[X] [K] n’apportent aucune preuve de paiement ou de l’extinction de son obligation .
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et suivant décompte du 3 janvier 2025, la créance de la SA FINANCO sera fixée à la somme de 15.875,58 euros au titre du capital restant dû , à celle de 2402,72 euros au titre de échéances impayées, à celle de 621,84 euros au titre des intérêts de retard.
En conséquence, M.[R] [K] et M.[X] [K] seront condamnés solidairement à payer à la société Arkea Fiancements & Services la somme de 18.900,14 euros portant intérêts au taux de 4,23 % à compter du 31 décembre 2024 , date d’arrêté des intérêts du décompte et au taux légal pour le surplus.
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur , de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution , et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les défendeurs ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il convient , en conséquence , de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1460,22 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO, les frais irrépétibles qu’elle a exposés non compris dans les dépens .
Il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M.[R] [K] et M.[X] [K] à payer à la société Arkea Fiancements & Services, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 18.900,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,23 % à compter du 31 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus .
Les CONDAMNE solidairement au paiement de la somme de 1460,22 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 .
Les CONDAMNE in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes autres demandes.
Les CONDAMNE in solidum aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Dette ·
- Quittance
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Chevreuil ·
- Contrat de construction ·
- Pénalité ·
- Menuiserie
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mari ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Condamnation solidaire
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
- Environnement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.