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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 24 avr. 2026, n° 24/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026
N° RG 24/04250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHN4
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [G] [L] [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me KOERFER, Me GUILLIEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [S] [D], notaire à [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] et M. [A] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un appartement situé [Adresse 4], qui a été mis en location, moyennant un crédit auprès du [1] avec des mensualités de 772,10 euros
Ce bien a été vendu en février 2022, le prêt remboursé par anticipation et dont le solde est séquestré chez le notaire Me [O] à [Localité 4], les ex époux ayant procédé à la levée du séquestre à hauteur de10 000 euros chacun.
M. [A] [M] est également propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 3] qui a constitué le domicile conjugal.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2014 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre), le versement par Monsieur d’une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial de 5 000 euros à Madame, la prise en charge par Monsieur des trois crédits à charge de comptes et la fixation d’un devoir de secours de 1 100 euros versée par Monsieur au profit de Madame.
Vu l’ordonnance du 5 mars 2015 ayant fixé à 800 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Vu le jugement de divorce du 19 juillet 2019 ayant notamment fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ; condamné Monsieur à payer la somme de 60 000 euros sous forme de versements mensuels de 625 euros indexés pendant 8 ans
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 Y a assigné Mme [G] [X] devant le juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de liquidation partage du régime matrimonial des ex époux.
Aux termes de son assignation, M. [A] [M] sollicite de :
DECLARER Monsieur [M] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que l’actif de communauté se compose du reliquat des fruits de la vente du bien commun sis [Adresse 4],
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [M],
DESIGNER Maître [D], notaire à [Localité 5] pour y procéder, COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire désigné et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile ;
AUTORISER le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [X] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2025, Mme [G] [X] sollicite de :
Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision [M] / [X] ;
Désigner Maître [D], Notaire à [Localité 5] pour y procéder ;
Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage,
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné et du Juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, conformément à l’article 969 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [D], notaire à [Localité 5], sera désignée, compte tenu de l’accord entre les parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [M] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le refus de Mme [G] [X] de procéder à une démarche amiable l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [X] et M. [A] [M]
DESIGNE pour y procéder Maître [S] [D], notaire à [Adresse 3], [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Mme [G] [X] à verser à M. [A] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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