Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBVN
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame, [X], [N], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur, [F], [J], [U]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMANT Greffier, lors des débats et de C. LEJEUNE, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 janvier 2024, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] devant le Tribunal judiciaire de TOURS.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et signifiées le 30 avril 2025, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur, [F], [U] et Madame, [X], [Y] à payer à la CEGC les sommes de :118.852,85 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 23 novembre 2028, date de la mise en demeure5.020,00 € au titre des frais exposés par la CEGC.DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code Civil.CONDANINER, in solidum Monsieur, [F], [U] et Madame, [X], [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocate, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.DEBOUTER Monsieur, [F], [U] et Madame, [X], [Y] de l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions contraires. DEBOUTER Madame, [X], [Y] de sa demande de délais de paiement
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a respecté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 118 852,85 euros à la CAISSE d’EPARGNE, et que les défendeurs, malgré la mise en demeure, n’ont pas remboursé la somme. Elle souhaite exercer son recours personnel conformément à l’article 2305 du code civil. Elle sollicite le remboursement des frais engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Mme, [X], [Y] demande au tribunal de :
REPORTER le paiement des sommes dues au CEGC pendant deux années ;ORDONNER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;METTRE à charge exclusive de Monsieur, [F], [U] toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Mme, [X], [Y] soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a rencontré des difficultés pour mettre en vente la maison immédiatement. Elle explique qu’en raison du marché immobilier et du délai restreint, le prix de vente avait dû être baissé substantiellement. De ce fait, elle sollicité du temps pour finaliser la vente de la maison.
Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à étude, M., [F], [U] n’a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que « La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir à l’encontre de M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] le paiement de la somme de 118 852,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
l’offre de prêt immobilier acceptée par M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] le 11 mars 2011 pour un montant de 120 241,37 euros remboursable au taux de 3.930% pendant une durée de 265 mois ;
un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 265 Mois comportant 60 échéances mensuelles de 451,58 euros chacune, puis 120 échéances mensuelles de 546,64 euros chacune, et enfin 85 échéances mensuelles de 1 481,85 euros chacune ;
—
l’engagement de caution de la CEGC du 09 février 2011 ; ,
les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 09 mai 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, mettant en demeure M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] de régler la somme de 1 639,92 euros dans les 15 jours suivants la réception du présent courrier au titre des échéances impayées du 05 mars 2023 au 05 mai 2023 (pli avisé non réclamé) ;
les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 05 juillet 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 127 410,32 euros (pli avisé non réclamé) ;
les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la CEGC le 05 octobre 2023 informant M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] qu’elle va régler sa dette auprès de la Caisse d’Épargne Loire Centre ;
la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 02 novembre 2023 pour un montant de 118 852,85 euros ;
deux lettres recommandées avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datées du 23 novembre 2023 mettant en demeure M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] de lui régler la somme de 118 852,85 euros outre les intérêts au taux légal courant du 02 novembre 2023 date du paiement opéré par elle ;
Il résulte de ces documents que M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de mars 2023, en sorte que la Caisse d’Épargne Loire Centre a prononcé la déchéance du terme le 05 juillet 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 09 février 2011, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Caisse d’Épargne Loire Centre, les sommes dues par M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] au titre de leur prêt, à savoir la somme de 120 241,37 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
En défense, Mme, [X], [Y] ne conteste pas le principe de la dette ou son quantum.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
M., [F], [U] et Mme, [X], [Y], qui ne font pas la preuve de sa libération, seront condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 118 852,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l’espèce, Mme, [X], [Y] sollicite un report du paiement des sommes dues pour une durée de deux années afin de vendre le bien immobilier, propriété des deux défendeurs, ce que refuse la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Mme, [X], [Y] justifie d’une offre d’achat en date du 27 avril 2024 pour le bien immobilier ; de deux mandats de vente avec deux agences immobilières différentes ; et un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil daté du 18 janvier 2022 concernant les difficultés rencontrées suite à un jugement rendu par le juge des affaires familiales en date du 20 mai 2021.
Les pièces versées ne permettent pas de justifier de la situation économique, financière et personnelle de Mme, [X], [Y], ni de M., [F], [U].
Force est de constater que les échéances du prêt souscrit par les défendeurs sont impayées depuis le mois de mars 2023, qu’aucun paiement ni proposition de règlement amiable n’est intervenu depuis lors et que l’offre d’achat date de 2024, qu’aucune vente n’a eu lieu permettant de désintéresser le créancier. Il s’en suit un aléa quant aux chances de succès de la vente amiable qui n’a pas à peser sur les épaules du créancier.
Par conséquent, la demande de délais de paiements sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation solidaire de M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] à lui payer les sommes de 4 020 euros au titre des frais d’avocat et la somme de 1 000 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 20 décembre 2023.
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée, car non sollicitée en l’espèce.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la production de sa requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 03 janvier 2024 et de sa publication. Il sera donc fait droit à la demande.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande en paiement solidaire de la compagnie européenne de garanties et cautions de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 118 852,85 euros (cent dix-huit mille huit cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M., [F], [U] et Mme, [X], [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 4 020 euros au titre des frais d’avocat ;
DEBOUTE Mme, [X], [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Chevreuil ·
- Contrat de construction ·
- Pénalité ·
- Menuiserie
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mari ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Condamnation solidaire
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Système de santé
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Dette ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.