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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB5
N° MINUTE :
15
Requête du :
31 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB5
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] né le 11 décembre 1981, exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail, le 19 juillet 2016, en l’espèce en déchargeant des colis de son camion.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d’une rupture de tendon de biceps humérale gauche ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018. Par décision du 22 juin 2018, le médecin conseil de la [6] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [K] à 5% au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par courrier recommandé du 16 août 2018, Monsieur [E] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, d’un recours à l’encontre de la décision de la [5], notifiée le 22 juin 2018, et fixant à 5%, dont 0% pour le taux professionnel, son taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail.
La procédure s’est poursuivie devant la pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [K] a comparu en personne et a demandé au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité, notamment afin de tenir compte de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail.
Il fait valoir en particulier qu’il ne peut plus exercer son emploi de chauffeur livreur, qu’il a été licencié pour inaptitude définitive, et que du fait de sa reconversion professionnelle, il perçoit des salaires inférieurs à ceux qu’il percevait en qualité de chauffeur.
Régulièrement convoquée, la [7] n’était ni présente ni représentée.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 5% a été fixé par le médecin conseil de la [5], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : « séquelle de rupture du biceps gauche opéré, avec sensation d’engourdissement de l’avant bras et main gauche, douleur du coude gauche au portage, chez un manuel droitier » ;
Concernant le taux médical de 5%, Monsieur [E] [K] ne produit aucun élément médical de nature à contester ce taux, étant relevé qu’il résulte de l’examen clinique mentionné dans le rapport médical d’évaluation des séquelles, qu’un seul mouvement du coude gauche serait très légèrement limité ;
En outre le taux de 5% paraît conforme au barème indicatif d’invalidité, qui prévoit des taux supérieurs à 5%, en fonction du degré de limitation des mouvements de flexion-extension du coude côté non dominant ;
Il n’y a donc pas lieu d’augmenter le taux médical d’incapacité ;
Concernant le coefficient professionnel, qui n’a pas été pris en compte par la Caisse, il ressort du rapport médical d’évaluation des séquelles que le médecin de la Caisse avait mentionné qu’un licenciement pour inaptitude était prévisible ;
Il est établi par les éléments du dossier qu’après un avis d’inaptitude au poste de chauffeur livreur manutentionnaire, établi par le médecin du travail le 22 mai 2018, Monsieur [E] [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 juin 2018 ;
Il est encore établi que Monsieur [E] [K], qui ne peut plus porter de charges de plus de 3 kgs, a dû se réorienter professionnellement, pour occuper un emploi adapté à ses capacités physiques, ce qui a généré un préjudice financier ;
Le retentissement professionnel des séquelles de l’accident du travail justifie en l’espèce la fixation à 2% d’un taux socio-professionnel, qui s’ajoutera au taux médical de 5% ;
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB5
Par ailleurs, les dépens de l’instance seront à la charge de la [7], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [K] à 7%, dont 2% au titre du coefficient professionnel, au titre des séquelles de l’accident du travail du 19 juillet 2016, à compter de la date de la consolidation.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [6] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [R] [K]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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