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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 26/00209 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLC6
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [E]
né le 20 Janvier 2001 à [Localité 1]
MAISON D’ARRET DE [Localité 2]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1]
présent, assisté de Me Antoine GINESTRA, substitué par Me Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 01 avril 2026.
Le 27 mars 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [E] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 31 mars 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 27 mars 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 28 mars 2026 à 12h05, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 30 mars 2026 à 11h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 31 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un avis médical motivé du 1 er avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état d’un risque de fugue ne permettant pas de conduire le patient de l’unité en vue de l’audition, et précisant en revanche que le patient peut être auditionné au sein de l’unité de soins ;
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1].
A l’audience, réalisée exceptionnellement au sein du service, en chambre du conseil, Monsieur [W] [E] précise avoir rencontré des difficultés lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], les co-détenus lui envoyant des odeurs, qu’il ne pouvait pas supporter. Il se dit satisfait de l’hospitalisation, retrouvant partiellement le sommeil. Il est favorable à la poursuite des soins et mentionne son transfert prochain vers [Localité 5].
Maître [B], conseil de Monsieur [W] [E] est entendue en ses observations. Elle souligne l’absence de difficulté procédurale et rappelle que son client a verbalisé le besoin de poursuivre les soins. Elle fait état de la demande de son client de pouvoir échanger avec sa famille.
MOTIFS
Sur la non publicité des débats
Afin de préserver l’intimité de la vie privée de Monsieur [E], lequel n’est pas en capacité de nous être présenté autrement qu’en tenue médicale et compte tenu des passages à l’actes hétéro-agressifs rapportés dans les certificats médicaux et de la demande du corps médical, qui par certificat médical du docteur [F] du 2 avril 2026, fait état de la difficulté de contenir l’intéressé, actuellement en chambre d’isolement, il est nécessaire de procéder aux débats au sein du service et de dire qu’ils auront lieu en chambre du conseil, conformément à l’article L.3211-12-2° du code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 27 mars 2026, dans un contexte de décompensation d’un délire paranoïde associé à des troubles majeurs du comportement alors que le patient était incarcéré en maison d’arrêt.
Au jour de l’avis médical motivé du 31 mars 2026, le médecin fait état de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète du patient en raison d’un état psychique non stabilisé, de la persistance d’idées de persécution non critiquées, de la persistance d’une imprévisibilité sur le plan psycho comportemental, du risque de réitération de troubles majeurs du comportement.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [E] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en chambre du conseil au sein du service de l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 2], le 02 Avril 2026
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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