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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 4 mars 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
04 MARS 2025
N° RG 24/01445 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6Z
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (78),
demeurant Chez M. et Mme [Y],
[Adresse 8],
Non comparante, représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [L] [Z]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 10],
Comparant, non représenté en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Y], mariés le
[Date mariage 6] 1991, ont divorcé selon jugement du 25 novembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 17] et d’un appartement sis [Adresse 5], acquis le 21 août 2018 grâce à un crédit contracté auprès de la [18], avec caution du [13].
Par jugement du 3 mai 2024, les ex-époux ont été condamnés à payer au [13] la somme en principal de 87.072,10 euros, la [18] ayant prononcé l’exigibilité anticipée du prêt faute de paiement des mensualités et le [13] ayant réglé les sommes dues en lieu et place des co-contractants.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 août 2024, Madame [K] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle demande de :
“Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
— AUTORISER Madame [K] [D] [Y] à vendre seule au prix minimum net vendeur de 95.000 euros le bien immobilier situé à [Adresse 12].
— ORDONNER que le prix de vente, sera consigné auprès de la SELAS [16], notaires sis [Adresse 3].
— CONDAMNER Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à régler Madame [K] [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il est urgent de passer outre l’inertie de Monsieur [Z] qui ne répond pas à ses sollicitations de vendre le bien à l’amiable pour éviter une saisie immobilière qui entrainera des frais additionnels et réduira les actifs disponibles pour le créancier. Elle relève que dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [Z] avait obtenu la jouissance exclusive du bien mais qu’il devait en contrepartie payer les échéances du prêt immobilier, ce qu’il n’a pas fait, conduisant à la condamnation des ex-époux à payer au [13] la somme de 4.115,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et la somme de 82.956,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. Elle ajoute qu’il est dans l’intérêt commun que le bien soit vendu au prix du marché et non à la barre du tribunal le plus rapidement possible. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par l’inertie de Monsieur [Z] qui fait obstacle à toute vente amiable du bien immobilier pour nuire à son ex-épouse.
Monsieur [J] [E] [L] [Z] s’est présenté à l’audience sans avocat. Il est donc considéré défaillant à la procédure pour laquelle la représentation est obligatoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au
4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à être autorisée à vendre seule un bien indivis
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 décembre 2013, pourvoi
n°12-20.158).
En l’espèce, il résulte des pièces produites en demande que Monsieur [Z] et Madame [Y] ont acquis le 21 août 2018 un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], grâce à un crédit contracté auprès de la [18], avec caution du [13] ; que dans le cadre des mesures provisoires prononcées à l’occasion de la procédure de divorce initiée par Madame [Y], le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [Z] la jouissance de la résidence secondaire à titre onéreux et a dit
qu’il règlerait seul les taxes ainsi que les échéances du crédit immobilier, à charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que les époux ont divorcé selon jugement du 25 novembre 2022 et que le juge a rappelé que les parties s’engageaient dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, indiquant qu’en cas d’échec, il leur appartiendrait de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; que par jugement du 3 mai 2024 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [Z] et Madame [Z] née [Y] à payer à la société anonyme [13] la somme de 4.115,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et la somme de 82.956,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ; que le notaire missionné par Madame [Y] pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial en 2023 n’a eu aucun retour de la part de Monsieur [Z] en 2023 ; que le courrier recommandé qui lui a été adressé le 12 mars 2024 par le conseil de Madame [Y] pour l’inviter à mettre en vente le bien est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” ; qu’aucune réponse n’aurait été apportée au mail adressé le 4 octobre 2024 à Monsieur [Z] par ce même avocat lui demandant s’il est disposé à mettre en vente amiablement le bien.
La vente du bien indivis apparaît urgente et dans l’intérêt de l’indivision afin d’éviter une vente à la barre du tribunal qui pourrait avoir pour conséquence de ne pas permettre de désintéresser intégralement le [13] qui dispose d’un titre à l’encontre de Monsieur [Z] et de Madame [Y]. Monsieur [Z] ne faisant manifestement pas diligence pour y procéder de concert avec Madame [Y], il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande ne relève pas de la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Madame [K] [D] [Y] à vendre seule au prix minimum net vendeur de 95.000 euros le bien immobilier situé à [Adresse 12] ;
Ordonne la consignation du prix de vente auprès de la SELAS [16], notaires sis [Adresse 2] ;
Déclare irrecevable Madame [K] [Y] en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne Monsieur [J] [Z] à régler Madame [K] [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Béatrice LE BIDEAU
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