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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/302
N° R.G : 24/00184 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E5M4
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
C/
[K] [C], [S] [T] [Q]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
La Société de Caisse d’épargne CEPAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404
Estrangin Pastré
13006 MARSEILLE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Ayant pour avocat et élisant domicile chez Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 19 mars 1973 à LYON
2502, résidence Mouniaman
Lieu-dit Belle-Plaine
97190 LE GOSIER
Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [S] [T] [Q]
né le 05 février 1973 à MONTELIMAR
2, Résidence Héliconias
Lieu-dit Salle d’asile
97139 LES ABYMES
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé le 24 mai 2011, la SA Caisse d’épargne – CEPAC (ci-après dénommée « la CEPAC ») a consenti à Monsieur [K] [C] et Madame [S] [Q] un prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » d’un montant de 160 900 euros au taux annuel de 4,35% remboursable en 300 mensualités, d’un montant de 960,14 euros s’agissant des 276 premières et d’un montant de 842,78 euros concernant les 24 dernières, et un prêt « PRET A TAUX ZERO », d’un montant de 37 000 euros au taux annuel de 0% remboursable en 300 mensualités, d’un montant de 130,97 euros s’agissant des 276 premières et d’un montant de 248,26 euros concernant les 24 dernières.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juillet 2022, réceptionné le 18 juillet 2022 concernant M. [C] et revenu « pli avisé non réclamé » concernant Mme [Q], la CEPAC a mis ces derniers en demeure de payer la somme de 1 616,07 euros au titre des échéances impayées du prêt Primolis avant le 23 juillet 2022, les informant qu’elle procéderait à la déchéance du terme du prêt en cas de non-paiement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 septembre 2022, réceptionnés les 8 et 9 septembre 2022, la CEPAC a mis ces derniers en demeure de payer la somme de 262,82 euros au titre des échéances impayées du prêt à taux zéro avant le 17 septembre 2022, les informant qu’elle procéderait à la déchéance du terme du prêt en cas de non-paiement.
Par courriers recommandés du 2 février 2023, revenus « pli avisé non réclamé », la CEPAC a informé M. [C] et Mme [Q] de la déchéance du terme du prêt Primolis et les a mis en demeure de régler la somme de 36 787,83 euros dans un délai de 15 jours.
Par courriers recommandés du 2 février 2023, revenus « pli avisé non réclamé », la CEPAC a informé M. [C] et Mme [Q] de la déchéance du terme du prêt à taux zéro et les a mis en demeure de régler la somme de 23 608,47 euros dans un délai de 15 jours.
Par exploits de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la CEPAC a assigné M. [C] et Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de remboursement des sommes dues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la CEPAC demande au tribunal de :
— Condamner solidairement M. [C] et Mme [Q] à lui payer la somme de 38 098,80 euros au titre du prêt Primolis, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,20% sur la somme de 7 174,95 euros et au taux contractuel de 4,20% sur la somme de 27 367,35 euros, à compter du 10 août 2023,
— Condamner solidairement M. [C] et Mme [Q] à lui payer la somme de 23 949,77 euros au titre du prêt à taux zéro, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3% sur la somme de 22 077,74 euros, à compter du 10 août 2023,
— Débouter M. [C] de ses demandes,
— Condamner solidairement M. [C] et Mme [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CEPAC fait valoir qu’elle est fondée, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, à réclamer la condamnation en paiement de M. [C] et ce, en dépit du traitement en cours de sa situation de surendettement ; qu’elle prouve l’existence des obligations dont elle réclame l’exécution et documente les défaillances des emprunteurs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— Débouter la CEPAC de toutes ses demandes à son encontre,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir qu’il s’est trouvé contraint de saisir la commission de surendettement des particuliers, laquelle, par décision du 1er août 2024, a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’à l’évidence, la créance invoquée par la CEPAC à son encontre sera effacée et qu’il convient, dès lors, de débouter la CEPAC de ses demandes.
Mme [Q], régulièrement assignée à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux a été conclu le 24 mai 2011, soit avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le présent litige demeure donc soumis aux dispositions qui étaient antérieures à cette ordonnance.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1902 du même code dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
S’agissant des crédits immobiliers, l’ancien article L.312-22 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article 1139 ancien du code civil « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. »
Aux termes de l’ancien article 1315, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la CEPAC verse à la procédure le contrat de prêts litigieux, les courriers de mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées, les courriers de déchéance du terme, et les tableaux d’amortissement du prêt.
A- Sur la procédure de surendettement invoquée
M. [C] conteste les demandes formulées par la CEPAC, faisant valoir qu’il a saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, M. [C] ne produit aucune pièce permettant de démontrer, et d’ailleurs il n’affirme pas, que la créance invoquée par la CEPAC a été effacée par la commission de surendettement. Il convient donc d’examiner la demande en paiement formulée par la CEPAC et d’écarter le moyen présenté par le défendeur.
B- Sur les sommes dues
L’article « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat de prêt stipule que :
«Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. »
L’article « Intérêts de retard » dudit contrat précise que :
« Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. »
Le décompte des sommes dues au titre du prêt Primolis 2 à hauteur de 38 098,80 euros se décompose comme suit :
— 34 542,30 euros au principal,
— 3 556,50 euros d’intérêts.
Par conséquent, M. [C] et Mme [Q] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 38 098,80 euros en remboursement du solde du prêt Primolis 2 souscrit en principal, augmenté des intérêts au taux majoré de 7,20% à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation valant interpellation suffisante, la preuve des notifications des courriers recommandés aux défendeurs n’étant pas rapportée.
Le décompte des sommes dues au titre du prêt à taux zéro à hauteur de 23 949,77 euros se décompose comme suit :
— 22 077,74 euros au principal,
— 1 872,03 euros d’intérêts.
Par conséquent, M. [C] et Mme [Q] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 23 949,77 euros en remboursement du solde du prêt à taux zéro souscrit en principal, augmenté des intérêts au taux majoré de 3% à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation valant interpellation suffisante, la preuve des notifications des courriers recommandés aux défendeurs n’étant pas rapportée.
II. Sur les demandes accessoires
M. [C] et Mme [Q], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
En outre, ils devront supporter solidairement les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [Q] à payer à la SA Caisse d’épargne la somme de 38 098,80 euros au titre du solde du prêt Primolis 2 Phases souscrit en principal, augmenté des intérêts au taux majoré de 7,20% à compter du 23 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [Q] à payer à la SA Caisse d’épargne la somme de 23 949,77 euros au titre du solde du prêt à taux zéro souscrit en principal, augmenté des intérêts au taux majoré de 3% à compter du 23 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [Q] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [Q] à payer à la SA Caisse d’épargne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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