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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
08 Janvier 2026
AFFAIRE :
[C] [Z]
, [N] [V], [G] [S] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE [Localité 8] DE LA SPORTIVE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 829 600 949,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7VP
Assignation :02 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 19 Décembre 1966 à [Localité 7] (VOSGES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle GODEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [N] [V], [G] [S] épouse [Z]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 6] (NIEVRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle GODEAU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE [Localité 8] DE LA SPORTIVE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 829 600 949,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 26 avril 2024 et une facture du 18 mai 2024, la société le [Localité 8] de la Sportive a vendu à M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] un véhicule de marque Audi, modèle SQ5, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WAUZZZ8R2GA088233, pour la somme de 27 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société le [Localité 8] de la Sportive devant le présent tribunal aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle SQ5, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WAUZZZ8R2GA088233, intervenue eux d’une part et la société le [Localité 8] de la Sportive d’autre part, le 18 mai 2024, aux torts exclusifs de cette dernière ;
— condamner la société le [Localité 8] de la Sportive à leur restituer le prix de vente du véhicule et les frais d’immatriculation, soit la somme de 28 084,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— juger qu’ils devront tenir le véhicule à la disposition de la société le [Localité 8] de la Sportive pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement à venir, afin que la défenderesse vienne à ses frais récupérer le véhicule dans le lieu qu’ils lui désigneront, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— juger que passé ce délai de 60 jours, et compte tenu de la carence totale de la société le [Localité 8] de la Sportive, ils pourront disposer librement du véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de la société le [Localité 8] de la Sportive ;
— condamner la société le [Localité 8] de la Sportive à leur payer les sommes de :
* 1 264,50 euros au titre des frais de déplacement engagés ;
* 1 463,28 euros à titre des frais de dépannage, diagnostic et réparation ;
* 2 394 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
* 747,67 euros, sauf à parfaire, au titre des frais d’assurance ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société le [Localité 8] de la Sportive aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, M. et Mme [Z] exposent en substance que :
— le véhicule ne fonctionnait pas correctement le jour de la prise de possession prévu le 9 mai 2024, de sorte qu’ils ont dû revenir le lendemain et louer une chambre d’hôtel compte tenu de l’éloignement de leur domicile ;
— la livraison du véhicule n’est finalement intervenue que le 18 mai 2024 ;
— ils ont constaté très rapidement des dysfonctionnements et découvert que le véhicule aurait dû faire l’objet d’une action de rappel, laquelle n’a pu avoir lieu dans la mesure où le véhicule avait été reprogrammé ;
— la société HHM Performance a identifié de nombreux désordres et leur a déconseillé d’utiliser le véhicule ;
— ils ont diligenté une expertise amiable qui a confirmé l’existence de dysfonctionnements.
Les demandeurs sollicitent à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité résultant des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, au motif que le véhicule a fait l’objet de modifications et qu’il présente des désordres importants qui étaient présents avant la vente.
À titre subsidiaire, ils demandent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés définie aux articles 1641 et suivants du code civil.
*
La société le [Localité 8] de la Sportive a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du
défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Un examen contradictoire du véhicule a été effectué le 14 janvier 2025 à la suite duquel M. [W] [L], expert du cabinet Alliance Experts Nord-Ouest a relevé, dans son rapport du 10 mars 2025, les points suivants :
— dégagement de fumée anormal au niveau des deux silencieux arrière,
— présence de dépôts de fumée et d’huile moteur sur les canules d’échappement,
— présence d’un cordon de soudure au niveau du filtre à particules,
— plaque sous moteur et berceau moteur maculés d’huile moteur,
— présence d’une fuite moteur,
— présence d’un point de soudure sur chaque pot catalytique,
— absence de sonde en amont du filtre à particules,
— présence d’un fil électrique rouge non d’origine,
— niveau de liquide de refroidissement anormalement bas.
L’expert a également constaté qu’au niveau du circuit de dépollution, le véhicule a fait l’objet de modifications concernant notamment les pots catalytiques.
Il précise que les différentes opérations d’expertise ont mis en évidence que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement du moteur et de modifications importantes au niveau de la ligne d’échappement, de sorte qu’il n’est pas conforme. Il estime que ces désordres étaient présents avant la vente.
Il apparaît donc, au vu de ce rapport d’expertise amiable, que le véhicule est affecté de nombreux désordres qui, pris dans leur ensemble, le rendent impropre à son usage.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Mais en l’espèce, la mise en évidence des désordres affectant le véhicule ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur le procès-verbal d’examen contradictoire qui est signé d’un autre expert en automobile, M. [K] [D], ainsi que sur les factures d’intervention sur le véhicule de la société Avenir Automobiles du 14 juin 2024 et sur la facture de la société HHM Performance du 19 juillet 2024. Par ailleurs, tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le rapport du cabinet Alliance Experts est visé dans l’assignation délivrée à la société le [Localité 8] de la Sportive, de sorte que celle-ci a été mise en capacité d’en prendre connaissance et d’en débattre, même si elle n’a pas comparu.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que les acheteurs étaient en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Ces défauts de conformité existaient déjà au moment de la vente et sont en tout état de cause apparus dans le délai de douze mois suivant la délivrance. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société le [Localité 8] de la Sportive.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société le [Localité 8] de la Sportive à payer à M. et Mme [Z] la somme de 28 084,76 euros au titre de la restitution du prix de vente (27 000 euros) et des frais d’immatriculation (1 084,76 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de présentation de la lettre recommandée du 7 avril 2025 valant mise en demeure, et étant observé qu’aucun justificatif d’un envoi en recommandé de la lettre datée du 25 juillet 2024 n’est produit aux débats.
M. et Mme [Z] devront tenir le véhicule à la disposition de la société le [Localité 8] de la Sportive pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la défenderesse de le récupérer à ses frais, au lieu qui lui sera désigné par les demandeurs, avec un délai de prévenance de 8 jours. À défaut de reprise du véhicule par la défenderesse passé le délai de deux mois, M. et Mme [Z] pourront en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de leur créance à l’encontre de la société le [Localité 8] de la Sportive.
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit aux demandes suivantes:
— 239,03 euros au titre des frais de déplacement ;
— 1 463,28 euros à titre des frais de dépannage, diagnostic et réparation ;
— 2 394 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 7 euros par jour sur 342 jours ; cette somme réparera la totalité du préjudice de jouissance, sans qu’il y ait lieu d’accorder une somme supplémentaire qui serait à parfaire ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des démarches qu’ils ont dû entreprendre pour faire reconnaître les désordres affectant le véhicule.
En l’absence de tout justificatif, la demande au titre des frais d’assurance sera rejetée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société le [Localité 8] de la Sportive, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [Z] et de condamner la société le [Localité 8] de la Sportive au paiement de la somme de 2 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Audi, modèle SQ5, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WAUZZZ8R2GA088233, intervenue le 18 mai 2024 entre la société le [Localité 8] de la Sportive et M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] ;
CONDAMNE en conséquence la société le [Localité 8] de la Sportive à payer à M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] les sommes de :
— 28 084,76 € (vingt-huit mille quatre-vingt-quatre euros et soixante-seize centimes) à titre de restitution du prix de vente du véhicule et des frais d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
— 239,03 € (deux cent trente-neuf euros et trois centimes) au titre des frais de déplacement ;
— 1 463,28 € (mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-huit centimes) au titre des frais de dépannage, diagnostic et réparation ;
— 2 394 € (deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice moral ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] devront tenir le véhicule à la disposition de la société le [Localité 8] de la Sportive pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la défenderesse de le récupérer à ses frais, au lieu qui lui sera désigné par les demandeurs, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse passé le délai de deux mois, M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] pourront en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de leur créance à l’encontre de la société le [Localité 8] de la Sportive ;
DÉBOUTE M. [C] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] de leur demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société le [Localité 8] de la Sportive aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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